(36) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de certaines mesures concernant la pêche récréative, les restrictions applicables aux engins traînants, les espèces et habitats sensibles, la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, la définition de la pêche ciblée, les projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets, et les mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires, ainsi qu’en ce qui concerne les tailles minimales de référence de conservation, les maillages, les zones fermées et les autres mesures techniques dans certains bassins maritimes, les mesures d’atténuation pour les espèces sensibles et la liste des espèces constituant des stocks indicateurs clés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/1241 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1241
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1241)
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