(37) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement des spécifications des dispositifs permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants, la définition les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins de référence définis, la définition des spécifications du chalut associé au courant électrique impulsionnel, la fixation de restrictions en matière de construction d’engins et des mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon, et la définition de règles portant sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon en cas d’utilisation d’engins fixes à des profondeurs comprises entre 200 et 600 m, sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter pour certaines zones fermées ou à accès restreint, et sur les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs utilisés pour dissuader les cétacés de s’approcher des filets fixes et les méthodes utilisées pour réduire au minimum les captures accidentelles d’oiseaux de mer, de reptiles marins et de tortues. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1241 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1241
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1241)
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