Règlement (UE) 2019/1241 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1241
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1241)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/1241EUR-Lex →

(5) Il convient que le présent règlement s’applique aux opérations de pêche menées dans les eaux de l’Union par les navires de pêche de l’Union et de pays tiers et par les ressortissants des États membres - sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon - ainsi que par les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de l’Union des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient également qu’il s’applique, en ce qui concerne les navires de pêche de l’Union et les ressortissants des États membres, dans les eaux n’appartenant pas à l’Union, aux mesures techniques adoptées pour la zone de réglementation de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).