(8) Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum les effets des engins de pêche sur les écosystèmes marins et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles, en recourant notamment, le cas échéant, à des incitations. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE du Conseil, la directive 2008/56/CE et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1241 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1241
RattachementRèglement (UE) 2019/1241
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1241)
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