(2) Les actes législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1243 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1243
RattachementRèglement (UE) 2019/1243
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1243)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.