(9) Le point 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» dispose que, pour autant que la Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l’acte législatif n’en dispose autrement, les habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d’actes délégués servent également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas, toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation elle se rapporte en particulier. Dans un nombre limité d’actes de base figurant à l’annexe du présent règlement, une disposition claire concernant l’adoption d’actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes a été introduite dans l’acte de base.
Règlement (UE) 2019/1243 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1243
RattachementRèglement (UE) 2019/1243
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1243)
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