(8) Afin de garantir qu'après l'introduction des modifications demandées dans les spécifications du nouvel aliment, la pureté globale de celui-ci reste aussi élevée que celle du lacto-N-néotétraose actuellement autorisé, le demandeur propose également que la somme des teneurs en lacto-N-néotétraose et en saccharides mineurs (D-lactose, lacto-N-triose II, para-lacto-N-néohexaose, et isomère de lacto-N-néotétraose fructose) soit supérieure ou égale à 92,0 % dans le nouvel aliment.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1314 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1314
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1314
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019R1314)
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