(7) Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l'Italie pour les foyers confirmés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1323 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1323
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1323
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32019R1323)
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