(10) Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit concerné que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe était définie comme une vente effectuée soit au premier client indépendant dans l'Union, soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement. Les ventes indirectes dans l'Union, par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement, constituaient une violation de celui-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1329 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1329
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1329
Versionacte d'origine du 06/08/2019 (CELEX 32019R1329)
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