(12) Par lettre du 30 septembre 2014, les services de la Commission ont explicitement expliqué à la CCCME qu'en vertu des conditions de l'engagement, les ventes pour la construction de parcs solaires par des parties liées constituaient une violation de l'engagement. Après l'entrée en vigueur de l'engagement, les services de la Commission ont constaté une augmentation substantielle des exportations sous la forme de ventes captives pour la construction de parcs solaires, ce qui constitue une modification de la configuration des échanges. Par conséquent, l'engagement ne pouvait plus faire l'objet d'un suivi effectif. Les services de la Commission ont demandé à la CCCME de communiquer cette information à tous les producteurs-exportateurs chinois participant à l'engagement. En outre, cette information a été diffusée à plusieurs reprises par les services de la Commission lors de séminaires organisés en RPC. Au cours de ces séminaires, les services de la Commission ont fourni aux producteurs-exportateurs des informations et des explications circonstanciées sur la mise en œuvre de l'engagement, et notamment l'information contenue dans la lettre susmentionnée.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1329 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1329
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1329
Versionacte d'origine du 06/08/2019 (CELEX 32019R1329)
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