(13) Conformément aux obligations de déclaration prévues dans l'engagement, chaque exportateur devait présenter à la Commission, entre autres, des rapports trimestriels sur ses ventes directes à des clients indépendants dans l'Union, sur ses ventes à des parties liées dans l'Union et sur les ventes de ses parties liées au premier client indépendant dans l'Union. Il allait de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels devaient être exhaustives et exactes, et que les opérations déclarées devaient être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union était une obligation particulière lorsque le produit concerné était vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seules ces déclarations permettaient à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant étaient conformes au PMI.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1329 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1329
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1329
Versionacte d'origine du 06/08/2019 (CELEX 32019R1329)
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