Règlement (UE) 2019/1338 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1338
RattachementRèglement (UE) 2019/1338
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1338)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/1338EUR-Lex →

(3) La substance poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (substance MCDA no 1059, numéro CAS 147398-31-0) a été autorisée par le règlement (UE) 2019/37 de la Commission pour être utilisée seule ou mélangée à d'autres polymères en contact avec des denrées alimentaires sèches ou solides pour lesquelles le stimulant de denrées alimentaire E est assigné dans le tableau 2 de l'annexe III du règlement (UE) no 10/2011 sur la base de deux avis scientifiques publiés par l'autorité. L'Autorité a adopté un nouvel avis scientifique favorable visant à étendre l'utilisation de cette substance seule ou mélangée à d'autres polymères dans la fabrication de matières plastiques destinées à entrer en contact avec toutes les denrées alimentaires. Dans cet avis ultérieur, l'Autorité a conclu que cette substance ne présente pas de risque pour le consommateur si elle est utilisée seule ou mélangée à d'autres polymères en contact avec toutes les denrées alimentaires dans des conditions de contact égales ou supérieures à 6 mois à la température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud ou de brèves phases de chauffage, à condition que la migration de tous les oligomères d'une masse moléculaire inférieure à 1 000 Da n'excède pas 5,0 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire. La conclusion de l'Autorité est fondée sur les conditions d'essai de migration les plus défavorables définies au point 2.1.4 du chapitre 2 de l'annexe V du règlement (UE) no 10/2011 pour les conditions de contact à long terme (6 mois ou plus) avec des denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure. Selon les dispositions du point 2.1.5 du chapitre 2 de l'annexe V de ce règlement, ces conditions d'essai de migration les plus défavorables concernent également les conditions de contact de moins de 6 mois à température ambiante ou à une température inférieure. Par conséquent, l'utilisation de cette substance seule ou mélangée à d'autres polymères dans la fabrication de matières plastiques destinées à entrer en contact avec toutes les denrées alimentaires dans des conditions de contact de moins de 6 mois à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud ou de brèves phases de chauffage, ne pose pas de problème de sécurité, à condition que la migration de tous les oligomères d'une masse moléculaire inférieure à 1 000 Da n'excède pas 5,0 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire. En outre, l'Autorité a également confirmé dans son avis que la limite de migration spécifique de 0,05 mg/kg fixée pour la dégradation de l'acide crotonique dans l'autorisation précédente de la substance MCDA no 1059 devrait également s'appliquer dans le cadre de cette utilisation étendue. L'entrée correspondant à cette substance dans le tableau 1 du point 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 devrait donc inclure les utilisations de cette substance avec toutes les denrées alimentaires et dans toutes les conditions, dans la colonne 10 dudit tableau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).