Règlement d'exécution (UE) 2019/1339 de la Commission du 8 août 2019 octroyant une période transitoire pour l'utilisation de l'appellation d'origine protégée «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/08/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/1339
Adopté le8 août 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32019R1339
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/1339, version d'origineEUR-Lex →
(1) Par lettre reçue le 16 novembre 2016, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que la Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, qui a légalement commercialisé de façon continue le produit concerné sous la dénomination «Cidre Cotentin»/«Cotentin» depuis plus de cinq ans, s'est manifestée au cours de la procédure nationale d'opposition. Considérant que cette entreprise remplit les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités françaises ont demandé à la Commission européenne de lui accorder une période transitoire d'une durée allant jusqu'au 30 juin 2020.
(2) Par le règlement d'exécution (UE) 2018/939 de la Commission, la Commission a enregistré la dénomination «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP) dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées sans octroyer à l'entreprise Cidrerie de la Brique la période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 1, demandée par les autorités françaises. Le règlement d'exécution (UE) 2018/939 est entré en vigueur le 23 juillet 2018.
(3) Par courrier électronique du 10 et 12 avril 2019 les autorités françaises ont détaillé les conditions d'éligibilité de l'entreprise Cidrerie de la Brique à l'octroi d'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 et elles ont demandé à nouveau à la Commission d'octroyer ladite période transitoire.
(4) L'entreprise en question, établie à l'intérieur de l'aire géographique délimitée définie par le cahier de charges de l'appellation d'origine protégée «Cidre Cotentin»/«Cotentin», n'applique pas le cahier des charges de l'appellation et, donc, elle enfreindrait l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 si elle utilisait l'appellation susdite.
(5) L'entreprise Cidrerie de la Brique remplissait, donc, les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d'une période transitoire pour légalement utiliser la dénomination de vente après son enregistrement. Une période transitoire d'une durée allant jusqu'au 30 juin 2020 devrait lui être octroyée pour l'autoriser à utiliser la dénomination protégée «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP).
(6) Puisque le nom est protégé depuis le 23 juillet 2018, date de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2018/939 enregistrant la dénomination «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP), il est nécessaire d'étendre rétroactivement l'autorisation d'utiliser la dénomination protégée jusqu'à cette date.
L'entreprise Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph est autorisée à utiliser la dénomination enregistrée «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP) au cours d'une période transitoire d'une durée allant jusqu'au 30 juin 2020.
Cette période transitoire s'applique rétroactivement à partir du 23 juillet 2018.