(103) L'article 3, paragraphe 1, point a) iv), second tiret, du règlement de base, indique qu'il y a contribution financière si les pouvoirs publics: «chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics». Le type de fonctions décrit par l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base, se présente lorsque «les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens …». Ces dispositions sont le reflet de l'article 1.1 a) 1), points iii) et iv) de l'accord SMC et doivent être interprétées et appliquées à la lumière de la jurisprudence pertinente de l'OMC.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1344 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
Versionacte d'origine du 12/08/2019 (CELEX 32019R1344)
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