(12) Toutefois, l'avis d'ouverture précisait que toute information pour le stade des conclusions provisoires devait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication de l'avis. Ce délai a expiré le 14 février 2019. De ce fait, la partie de la communication relative à la menace d'un préjudice n'a pas pu être traitée au stade provisoire et sera examinée au stade définitif de l'enquête. En outre, le point 5.2 de l'avis d'ouverture précisait que toute observation relative à la plainte, y compris les questions relatives au préjudice et au lien de causalité, devait être soumise dans les 37 jours suivant la date de sa publication. Les parties intéressées ayant présenté des communications écrites ou fourni des données après le 14 février 2019 sont invitées à indiquer, conjointement avec leurs observations sur les mesures provisoires, si elles considèrent encore ces communications comme pertinentes pour la présente enquête, en spécifiant de quelle manière il convient de prendre en considération ces informations au stade définitif.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1344 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
Versionacte d'origine du 12/08/2019 (CELEX 32019R1344)
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