(176) Par «toute forme», on entend cette catégorie dans son ensemble, en ce sens qu'elle englobe toutes les formes choisies par les pouvoirs publics qui fournissent un soutien des revenus ou des prix. En ce sens, la définition de «forme» donnée par le dictionnaire fait référence à «un des différents modes que peut prendre une chose pour exister ou se manifester; une espèce, un type ou une variété», ainsi qu'une «manière, méthode, façon». Ainsi, la formule «toute forme» comprend toute façon ou manière dont les pouvoirs publics fournissent un soutien des revenus ou des prix à quelqu'un.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1344 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
Versionacte d'origine du 12/08/2019 (CELEX 32019R1344)
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