(207) Conformément à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour chaque producteur-exportateur en termes d'avantage conféré au bénéficiaire constaté pour la période d'enquête. La Commission a évalué l'avantage comme étant la somme des écarts entre les prix payés pour l'HPB achetée sur le marché intérieur et le prix de référence de l'HPB calculé par mois, pendant la période d'enquête. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti ces montants de subvention sur le chiffre d'affaires total de la production des producteurs-exportateurs basée sur l'HPB au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention a conféré un avantage à l'ensemble de la production de produits à base d'HPB et pas uniquement au produit concerné ou à la production destinée à l'exportation.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1344 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
Versionacte d'origine du 12/08/2019 (CELEX 32019R1344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.