Règlement d'exécution (UE) 2019/1344 · Article

Article considérant 273

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1344
Versionacte d'origine du 12/08/2019 (CELEX 32019R1344)
RéférenceConsidérant 273 du règlement d'exécution (UE) 2019/1344EUR-Lex →

(273) L'augmentation constante de la demande et de la production de l'Union résulte de la politique énergétique de l'Union. La directive 2009/285/CE relative aux énergies renouvelables établit que «chaque État membre veille à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports» («obligation de mélange»). La directive permet à chaque État membre de définir ses propres obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).