(18) De ce point de vue, la Commission observe qu'en principe, les actes de l'Union européenne doivent être adoptés conformément aux règles de procédure en vigueur au moment de leur adoption. Toutefois, c'est précisément en raison de l'abrogation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 dans sa forme en vigueur au moment de l'enquête sous-jacente qu'une procédure similaire à la réouverture en cours d'une enquête anticontournement lancée en application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1225/2009 peut, à compter de l'abrogation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 dans la version applicable au moment de l'adoption du règlement (UE) 723/2011, être finalisée uniquement sur la base de la procédure de comité actuellement en place pour l'imposition de mesures anticontournement. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) 1225/2009, tel que modifié et codifié dans le règlement (UE) 2016/1036, la procédure à suivre aux fins de cette réouverture est celle prévue à l'article 5 du règlement (UE) 182/2011.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1374 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
Versionacte d'origine du 26/08/2019 (CELEX 32019R1374)
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