Règlement d'exécution (UE) 2019/1374 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
Versionacte d'origine du 26/08/2019 (CELEX 32019R1374)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) 2019/1374EUR-Lex →

(20) La Commission consultera ensuite le comité sur la base de la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) 182/2011, telle que visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, au moins de 14 jours avant la réunion de ce comité. Les administrations des États membres seront ainsi en mesure de se familiariser avec toutes les informations pertinentes se rapportant à ces observations, de manière à ce qu'elles puissent – par le biais de consultations internes et externes – définir une position en vue de protéger les intérêts spécifiques de chaque État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).