(20) La Commission consultera ensuite le comité sur la base de la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) 182/2011, telle que visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, au moins de 14 jours avant la réunion de ce comité. Les administrations des États membres seront ainsi en mesure de se familiariser avec toutes les informations pertinentes se rapportant à ces observations, de manière à ce qu'elles puissent – par le biais de consultations internes et externes – définir une position en vue de protéger les intérêts spécifiques de chaque État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1374 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
Versionacte d'origine du 26/08/2019 (CELEX 32019R1374)
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