(25) Les parties intéressées qui fournissent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, d'en donner des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1374 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1374
Versionacte d'origine du 26/08/2019 (CELEX 32019R1374)
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