(19) Les procédures d'autorisation sont fondées sur le principe qu'il appartient au demandeur ou au notifiant de prouver que l'objet d'une demande ou d'une notification est conforme aux prescriptions de l'Union. Ce principe s'appuie sur le postulat selon lequel la santé humaine, la santé animale et, le cas échéant, l'environnement sont mieux protégés lorsque la charge de la preuve incombe au demandeur ou au notifiant, celui-ci devant prouver que l'objet de sa demande ou de sa notification est sûr avant sa mise sur le marché, que lorsque ce sont les pouvoirs publics qui doivent prouver que cet objet n'est pas sûr afin de pouvoir l'interdire du marché. Conformément à ce principe et aux exigences réglementaires applicables, à l'appui de leurs demandes ou notifications au titre du droit sectoriel de l'Union, les demandeurs ou les notifiants sont tenus de soumettre des études pertinentes, y compris des données d'essais, pour démontrer l'innocuité et, dans certains cas, l'efficacité d'un objet.
Règlement (UE) 2019/1381 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1381
RattachementRèglement (UE) 2019/1381
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1381)
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