(20) Le droit de l'Union énonce le contenu des demandes et des notifications. Il est essentiel que la demande ou la notification soumise à l'Autorité pour son évaluation des risques réponde aux spécifications applicables pour assurer l'évaluation scientifique de la meilleure qualité par l'Autorité. Les demandeurs ou les notifiants et, en particulier, les petites et moyennes entreprises, n'ont pas toujours une connaissance claire de ces spécifications. Il est donc opportun que l'Autorité, lorsqu'il peut lui être demandé de fournir une production scientifique, soit tenue d'apporter à un demandeur ou un notifiant potentiel, à la demande de celui-ci, des conseils avant la soumission formelle d'une demande ou d'une notification. Ces conseils préalables à la soumission devraient porter sur les règles applicables et le contenu requis d'une demande ou d'une notification et ne devraient pas aborder la conception des études à soumettre, qui reste de la responsabilité du demandeur.
Règlement (UE) 2019/1381 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1381
RattachementRèglement (UE) 2019/1381
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1381)
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