(28) Il est donc nécessaire de renforcer la transparence de l'évaluation des risques de manière proactive. Toutes les données et informations scientifiques étayant des demandes d'autorisation ou d'approbation au titre du droit de l'Union, ainsi que d'autres demandes de production scientifique, devraient être rendues publiques de manière proactive et être facilement accessibles, aussitôt que possible dans le processus d'évaluation des risques. Toutefois, une telle divulgation au public devrait être sans préjudice de toute règle applicable en matière de droits de propriété intellectuelle ou d'éventuelles dispositions du droit de l'Union protégeant les investissements effectués par des innovateurs dans le cadre de la collecte des informations et données étayant les demandes ou notifications concernées. Il convient de veiller à ce qu'une telle divulgation au public ne soit pas considérée comme une autorisation d'utilisation ou d'exploitation ultérieure, sans porter atteinte à la nature proactive de la divulgation au public et à la facilité d'accès du public aux données et informations divulguées.
Règlement (UE) 2019/1381 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1381
RattachementRèglement (UE) 2019/1381
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1381)
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