(40) Pour veiller à ce que les spécificités sectorielles en ce qui concerne les informations confidentielles soient prises en compte, il est nécessaire de mettre en balance les droits pertinents du public à la transparence dans le processus d'évaluation des risques avec les droits des demandeurs ou des notifiants, en tenant compte des objectifs spécifiques du droit sectoriel de l'Union, ainsi que de l'expérience acquise. Par conséquent, il est nécessaire d'apporter des modifications spécifiques aux règlements (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009 et (UE) 2015/2283 et à la directive 2001/18/CE afin d'ajouter des éléments confidentiels à ceux énumérés dans le règlement (CE) no 178/2002.
Règlement (UE) 2019/1381 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1381
RattachementRèglement (UE) 2019/1381
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1381)
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