Règlement (UE) 2019/1381 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1381
RattachementRèglement (UE) 2019/1381
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1381)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/1381EUR-Lex →

(5) La communication sur les risques devrait s'attacher en particulier à expliquer en temps voulu, d'une manière précise, claire, complète, cohérente et appropriée, non seulement les constatations de l'évaluation des risques proprement dites, mais également la façon dont ces constatations sont utilisées pour contribuer à éclairer les décisions en matière de gestion des risques, parallèlement à d'autres facteurs légitimes, le cas échéant. Des informations devraient être communiquées sur les modalités d'élaboration des décisions en matière de gestion des risques et sur les facteurs, autres que les résultats de l'évaluation des risques, qui ont été pris en compte par les gestionnaires des risques, ainsi que sur la pondération de chacun de ces facteurs par rapport aux autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).