(17) Lorsque le taux du droit hors contingent visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux catégories de produits énumérées à l'annexe 1.A et est inférieur au taux équivalent du droit antidumping et/ou compensateur applicable aux mêmes catégories de produits, le droit hors contingent total devrait être dû et complété par la différence entre le droit hors contingent et le niveau du plus élevé des deux droits antidumping et/ou compensateur en vigueur, conformément à l'annexe 2. En d'autres termes, lorsque le droit hors contingent est de 25 % et le taux équivalent du plus élevé des deux droits antidumping et/ou compensateur applicables aux mêmes catégories de produits est de 35 %, le droit hors contingent de 25 % devrait être complété par la différence de 10 % entre le droit hors contingent et le taux équivalent du droit antidumping et/ou compensateur applicable. Dans une telle situation, la perception de la partie non applicable du droit antidumping et/ou compensateur applicable devrait être suspendue de manière à garantir que l'effet combiné des deux mesures ne dépasse pas le niveau du plus élevé des deux droits antidumping et/ou compensateur en vigueur.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1382 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1382
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1382
Versionacte d'origine du 02/09/2019 (CELEX 32019R1382)
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