(8) En réponse à cette demande, la Commission a fait observer que l'article 2 du règlement (UE) 2015/477 limite clairement l'application de toute mesure adoptée en vertu dudit règlement à partir de la date de son entrée en vigueur et qu'il ne peut être invoqué pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire de la Commission. Étant donné que, par conséquent, les effets résultant du présent réexamen sont limités à une application prospective des mesures simultanées concernées, la demande du producteur-exportateur a été rejetée.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1382 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1382
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1382
Versionacte d'origine du 02/09/2019 (CELEX 32019R1382)
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