Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1383-20190904 du 04/09/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1383-20190904)
RéférenceAnnexe VI du règlement d'exécution (UE) 2019/1383EUR-Lex →

«ANNEXE V ter

(Partie ML)

TABLE DES MATIÈRES

ML.1

SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS

ML.A.101Domaine d'application

SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ

ML.A.201ResponsabilitésML.A.202Compte rendu d'événements

SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

ML.A.301Tâches du maintien de la navigabilitéML.A.302Programme d'entretien de l'aéronefML.A.303Consignes de navigabilitéML.A.304Données de modifications et réparationsML.A.305Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefsML.A.307Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN

ML.A.401Données d'entretienML.A.402Exécution de l'entretienML.A.403Défauts d'aéronefs

SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF

ML.A.501Classification et installationML.A.502Entretien des éléments d'aéronefML.A.503Éléments d'aéronef à durée de vie limitéeML.A.504Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables

SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

ML.A.801Certificat de remise en service d'aéronefML.A.802Certificat de remise en service d'éléments d'aéronefML.A.803Habilitation du pilote-propriétaire

SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

ML.A.901Examen de navigabilité d'un aéronefML.A.902Validité du certificat d'examen de navigabilitéML.A.903Processus d'examen de navigabilitéML.A.904Qualifications du personnel d'examen de navigabilitéML.A.905Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UnionML.A.906Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UnionML.A.907Constatations

SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS

ML.B.101Domaine d'applicationML.B.102Autorité compétenteML.B.104ArchivageML.B.105Échange mutuel d'informations

SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ

ML.B.201Responsabilités

SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

ML.B.302DérogationsML.B.303Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefsML.B.304Retrait, suspension et limitation

SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

ML.B.902Examen de navigabilité par l'autorité compétenteML.B.903ConstatationsAppendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilitéAppendice II — Entretien limité du pilote-propriétaireAppendice III — Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaireAppendice IV — Certificat d'examen de navigabilité (Formulaire 15c de l'AESA)

ML.1

a) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, la présente annexe (partie ML) s'applique aux aéronefs suivants, autres que des aéronefs motorisés complexes, ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008:

1) avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) égale ou inférieure à 2 730 kg;

2) aéronefs à voilure tournante d'une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg, certifiés pour transporter 4 personnes au maximum;

3) autres aéronefs ELA2.

b) Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef.

c) Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) “personnel de certification indépendant”, un personnel de certification qui ne travaille pas pour le compte d'un organisme de maintenance agréé et qui satisfait:

i) soit aux exigences de l'annexe III (partie 66);

ii) soit, pour les aéronefs auxquels l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas, aux exigences relatives au personnel de certification en vigueur dans l'État membre d'immatriculation de l'aéronef;

2) “organisme de maintenance”, un organisme titulaire d'un agrément délivré conformément:

i) soit à la sous-partie F de l'annexe I (partie M);

ii) soit à la section A de l'annexe II (partie 145);

iii) soit à la section A de l'annexe V quinquies (partie CAO);

3) “propriétaire”, la personne responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef, à savoir:

i) soit le propriétaire enregistré de l'aéronef;

ii) soit le loueur dans le cas d'un contrat de location;

iii) soit l'exploitant.

SECTION A

EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

ML.A.101 Domaine d'application

La présente section énonce les mesures à prendre afin de garantir que l'aéronef est apte au vol. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou les organismes participant aux activités liées à la navigabilité de l'aéronef.

SOUS-PARTIE B

RESPONSABILITÉ

ML.A.201 Responsabilités

a) Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

1) l'aéronef est maintenu dans un état de navigabilité;

2) tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables;

3) le certificat de navigabilité est en cours de validité;

4) l'entretien de l'aéronef est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que spécifié au point ML.A.302.

b) Par dérogation au point a), lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités énoncées au point a) s'appliquent au loueur, dès lors que le loueur est identifié soit dans le document d'immatriculation de l'aéronef, soit dans le contrat de location.

c) Toute personne ou tout organisme effectuant l'entretien d'un aéronef et des éléments d'aéronef est responsable des tâches d'entretien effectuées.

d) Le pilote commandant de bord est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou par toute autre personne qualifiée, mais elle ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification.

e) Pour les aéronefs qui sont exploités par des organismes de formation agréés (approved training organisations – “ATO”) à visée commerciale et par des organismes de formation déclarés (declared training organisations – “DTO”) à visée commerciale auxquels il est fait référence à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, ou qui ne sont pas exploités conformément à l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012, ou exploités conformément à la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou à la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, l'exploitant:

1) est agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO pour la gestion du maintien de la navigabilité de ses aéronefs conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), ou sous-traite auprès d'un tel organisme sur la base du contrat visé à l'appendice I de la présente annexe;

2) veille à ce que tous les travaux d'entretien soient exécutés par des organismes de maintenance agréés conformément au point c) 2) du point ML.1;

3) veille à ce que les exigences du point a) soient respectées.

f) Pour les aéronefs non compris au point e), afin de respecter les exigences du point a), le propriétaire de l'aéronef peut sous-traiter les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un organisme agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Dans ce cas, l'organisme sous-traitant assume la responsabilité de la bonne exécution de ces tâches et un contrat écrit doit être conclu conformément à l'appendice I de la présente annexe. Si le propriétaire ne sous-traite pas auprès d'un tel organisme, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de la bonne exécution des tâches liées à la gestion du maintien de la navigabilité.

g) Le propriétaire doit faire en sorte que l'autorité compétente ait accès à l'aéronef et aux enregistrements de l'aéronef aux fins de déterminer si l'aéronef est conforme aux exigences de la présente annexe.

ML.A.202 Compte rendu d'événements

a) Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu énoncées à l'annexe II (partie 145) et à l'annexe V quater (partie CAMO), une personne ou un organisme responsable conformément au point ML.A.201 rend compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol:

1) à l'autorité compétente désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef et, si elle est différente de celle de l'État membre d'immatriculation, à l'autorité compétente désignée par l'État membre de l'exploitant;

2) à l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire.

b) Les comptes rendus visés au point a) sont établis de la manière prescrite par l'autorité compétente visée au point a) et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme qui fait le compte rendu.

c) Si l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités doit également rendre compte de toute situation visée au point a) au propriétaire de l'aéronef et, si ce n'est pas le cas, au CAMO ou CAO concerné.

d) La personne ou l'organisme transmet les comptes rendus visés aux points a) et c) dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.

SOUS-PARTIE C

MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

ML.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité

Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:

a) l'exécution de visites pré-vol;

b) la remise aux normes conformément aux données indiquées au point ML.A.304 et/ou au point ML.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration, si elles existent;

c) la réalisation de tout l'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302;

d) l'exécution de toute:

1) consigne de navigabilité applicable;

2) consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;

3) exigence applicable relative au maintien de la navigabilité établie par l'Agence;

4) mesure applicable prescrite par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

e) la réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.A.304;

f) des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.

ML.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef

a) L'entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef.

b) Le programme d'entretien de l'aéronef et toute modification qui y est apportée par la suite:

1) soit sont déclarés par le propriétaire conformément au point c) 7) du point ML.A.302, lorsque le maintien de la navigabilité de l'aéronef n'est pas géré par un CAMO ou un CAO;

2) soit sont approuvés par le CAMO ou le CAO responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef.

Le propriétaire qui déclare le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 1) ou l'organisme qui approuve le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 2) tient à jour le programme d'entretien de l'aéronef.

c) Le programme d'entretien de l'aéronef:

1) identifie clairement le propriétaire de l'aéronef et l'aéronef auquel il se rapporte, y compris tout moteur et toute hélice installés, selon le cas;

2) comprend:

a) soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d'inspection applicable visé au point d);

b) soit les instructions pour le maintien de la navigabilité (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) fournies par le titulaire de l'agrément de conception (design approval holder – “DAH”);

3) peut comprendre des interventions d'entretien supplémentaires en plus de celles visées au point c) 2) ou des interventions d'entretien différentes de celles visées au point c) 2) b), sur proposition du propriétaire, du CAMO ou du CAO, après approbation ou déclaration conformément au point b). Les interventions d'entretien différentes de celles visées au point c) 2) b) ne sont pas moins restrictives que celles énoncées dans le programme minimum d'inspection applicable;

4) comprend l'ensemble des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des ICA, et les exigences spécifiques en matière d'entretien contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;

5) recense toutes les tâches d'entretien supplémentaires à effectuer en raison du type d'aéronef particulier, de la configuration de l'aéronef et du type et de la spécificité de l'exploitation, étant entendu qu'il sera tenu compte, au minimum, des éléments suivants:

a) équipements spécifiques installés et modifications de l'aéronef;

b) réparations effectuées sur l'aéronef;

c) éléments d'aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

d) recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance (time between overhaul — TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant;

e) consignes ou exigences opérationnelles applicables liées à l'inspection périodique de certains équipements;

f) approbations opérationnelles spéciales;

g) environnement opérationnel et d'utilisation de l'aéronef;

6) indique si les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer l'entretien;

7) lorsqu'il est déclaré par le propriétaire, il contient une déclaration signée par laquelle le propriétaire certifie qu'il s'agit du programme d'entretien de l'aéronef pour l'immatriculation de l'aéronef donné et qu'il est pleinement responsable de son contenu, et notamment de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

8) lorsqu'il est approuvé par le CAMO ou le CAO, il est signé par cet organisme, qui conserve les enregistrements contenant la justification de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

9) est revu au moins une fois par an afin de déterminer son efficacité, et cette révision est effectuée:

a) soit conjointement avec l'examen de navigabilité de l'aéronef par la personne qui effectue cet examen de navigabilité;

b) soit par le CAMO ou le CAO chargé de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef dans les cas où la révision du programme d'entretien de l'aéronef n'est pas effectuée conjointement avec un examen de navigabilité.

Si la révision révèle des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, celui-ci doit être modifié en conséquence. Dans ce cas, la personne qui effectue la révision informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. L'autorité compétente décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304.

d) Un programme minimum d'inspection:

1) contient les intervalles d'inspection suivants:

a) pour les avions, les TMG (Touring Motor Gliders) et les ballons, un intervalle d'un an ou de 100 heures, à la première butée atteinte, auquel une tolérance d'un mois ou de 10 heures peut être appliquée. L'intervalle suivant est calculé à partir du moment où l'inspection est effectuée;

b) pour les planeurs et les motoplaneurs autres que les TMG (Touring Motor Gliders), un intervalle d'un an auquel une tolérance d'un mois peut être appliquée. L'intervalle suivant est calculé à partir du moment où l'inspection est effectuée;

2) contient les éléments suivants, en fonction du type d'aéronef:

a) les tâches d'entretien courant requises conformément aux exigences du DAH;

b) une inspection des marquages;

c) un examen des enregistrements de pesée et de la pesée conformément au règlement (UE) no 965/2012, au règlement (UE) 2018/395 et au règlement (UE) 2018/1976;

d) un test opérationnel du transpondeur (s'il existe);

e) un test fonctionnel du circuit anémobarométrique;

f) dans le cas d'avions:

i) des tests opérationnels de la puissance et du régime (rpm), des magnétos, du carburant et de la pression d'huile, des températures du ou des moteurs;

ii) pour les moteurs équipés d'une commande automatisée, la procédure de démarrage moteur publiée;

iii) pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbocompresseurs et les moteurs à refroidissement liquide, un test opérationnel des signes de perturbation de la circulation des fluides;

g) une inspection de l'état et de la fixation des éléments d'aéronef, systèmes et éléments structurels correspondant aux points suivants:

i) pour les avions:

cellule, cabine et cockpit, train d'atterrissage, aile et section centrale, commandes de vol, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur, embrayages et boîtes de transmission, hélice et systèmes divers, tels que le système de sauvetage par parachute balistique;

ii) pour les planeurs et les motoplaneurs:

cellule, cabine et cockpit, train d'atterrissage, aile et section centrale, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur (pour les motoplaneurs) et systèmes divers, tels que le lest amovible et/ou le parachute-frein et les commandes, ainsi que le système de lestage à eau;

iii) pour les ballons à air chaud:

enveloppe, brûleur, nacelle, réservoirs à carburant, équipements et instruments;

iv) pour les ballons à gaz:

enveloppe, nacelle, équipements et instruments;

Tant que la présente annexe ne spécifie pas de programme minimum d'inspection pour les dirigeables et les aéronefs à voilure tournante, leur programme d'entretien de l'aéronef est basé sur les ICA fournies par le DAH, comme indiqué au point c) 2) b).

e) Par dérogation aux points b) et c), ni une déclaration du propriétaire ou une approbation par un CAMO ou un CAO, ni la production d'un document contenant le programme d'entretien de l'aéronef n'est requise dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

1) toutes les ICA fournies par le DAH sont suivies sans aucun écart;

2) toutes les recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance (time between overhaul — TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant, sont suivies sans aucun écart;

3) aucune tâche d'entretien supplémentaire n'est à effectuer en conséquence de l'un ou plusieurs des éléments suivants:

a) équipements spécifiques installés et modifications de l'aéronef;

b) réparations effectuées sur l'aéronef;

c) éléments d'aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

d) approbations opérationnelles spéciales;

e) environnement opérationnel et d'utilisation de l'aéronef.

4) Les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.

Cette dérogation ne s'applique pas si le pilote-propriétaire ou, dans le cas d'un aéronef en propriété conjointe, l'un des pilotes-propriétaires, n'est pas habilité à effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire du fait que le programme d'entretien de l'aéronef déclaré ou approuvé doit en faire mention.

f) Si les conditions énoncées aux points e) 1) à e) 4) sont remplies, le programme d'entretien de l'aéronef applicable à l'aéronef se compose des éléments suivants:

1) les ICA fournies par le DAH;

2) les recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance (TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant;

3) les informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des ICA, et les exigences d'entretien spécifiques contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;

4) les tâches à effectuer en raison de consignes spécifiques de nature opérationnelle ou relatives à l'espace aérien ou d'exigences concernant des instruments et équipements donnés.

ML.A.303 Consignes de navigabilité

Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de ladite consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.

ML.A.304 Données de modifications et réparations

Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef procède à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:

a) données approuvées par l'Agence;

b) données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

c) données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

ML.A.305 Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs

a) À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (certificate of release to service – “CRS”) requis par le point ML.A.801 doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs. Il est procédé à cette inscription dans les plus brefs délais, et au plus tard trente jours après le jour de l'achèvement de la tâche d'entretien.

b) Les enregistrements du maintien de la navigabilité des aéronefs se composent d'un livret d'aéronef, du ou des livrets moteur ou des fiches d'entretien de modules de motorisation, du ou des livrets et fiches d'entretien hélice, pour tout élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas.

c) Le type et l'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et les cycles de vol et les atterrissages, sont inscrits dans les livrets/carnets de bord des aéronefs.

d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, figurent:

1) l'état en cours des consignes de navigabilité et les mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

2) l'état en cours des modifications, réparations et autres recommandations du DAH en matière d'entretien;

3) l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef;

4) l'état en cours des éléments de l'aéronef à durée de vie limitée;

5) l'état en cours du devis de masse et de centrage;

6) la liste en cours des travaux d'entretien reportés.

e) Outre le document d'autorisation de remise en service, formulaire 1 de l'AESA, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M), ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé, tel que moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée, sont inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou la fiche d'entretien d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas:

1) l'identité de l'élément d'aéronef;

2) le type, le numéro de série et l'immatriculation, selon le cas, de l'aéronef, du moteur, de l'hélice, du module de motorisation ou de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée sur lequel l'élément d'aéronef en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l'élément d'aéronef;

3) la date ainsi que le cumul du temps total de vol, des cycles de vol, des atterrissages et jours calendrier, selon l'élément d'aéronef considéré;

4) les informations actuelles visées au point d) applicables à l'élément d'aéronef.

f) La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.A.201 contrôle les enregistrements spécifiés au point ML.A.305 et les présente à l'autorité compétente sur demande.

g) Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.

h) Un propriétaire s'assure de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes spécifiées:

1) tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs à l'aéronef et à tout élément d'aéronef à durée de vie limitée qui y est installé, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins trente-six mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été remis en service;

2) le temps total de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages de l'aéronef et de tous les éléments de l'aéronef à durée de vie limitée, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service;

3) le temps de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages, selon le cas, depuis le dernier entretien programmé de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu'à ce que l'entretien programmé de l'élément d'aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails;

4) l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef, au moins jusqu'à ce que l'entretien programmé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails;

5) l'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'aéronef et aux éléments d'aéronef, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service;

6) le détail des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois après qu'ils ont été définitivement retirés du service.

ML.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

a) Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire à un autre, le propriétaire qui le transfère s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont également transférés.

b) Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont transférés à cet organisme.

c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point h) du point ML.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO.

SOUS-PARTIE D

NORMES D'ENTRETIEN

ML.A.401 Données d'entretien

a) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef utilise uniquement les données d'entretien applicables durant l'exécution de l'entretien.

b) Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d'entretien applicables”:

1) toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente ou par l'Agence;

2) toute consigne de navigabilité applicable;

3) les ICA applicables délivrées par des titulaires de certificat de type ou de supplément au certificat de type et par tout autre organisme qui publie ces données conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

4) toute donnée applicable délivrée conformément au point d) du point 145.A.45.

ML.A.402 Exécution de l'entretien

a) Les travaux d'entretien effectués par les organismes de maintenance agréés sont conformes à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas.

b) Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a), la personne qui effectue l'entretien:

1) est qualifiée pour les tâches exécutées, conformément aux exigences de la présente annexe;

2) s'assure que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre, débarrassée de toute souillure ou contamination;

3) utilise les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien visées au point ML.A.401;

4) utilise les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien visées au point ML.A.401. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement;

5) s'assure que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point ML.A.401;

6) en cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, veille à ce que des installations adaptées soient utilisées;

7) s'assure que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum;

8) s'assure qu'une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance;

9) à l'issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils, d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés;

10) veille à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.

ML.A.403 Défauts d'aéronefs

a) Tout défaut d'aéronef compromettant gravement la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol.

b) Les personnes suivantes peuvent décider qu'un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification:

1) le pilote, s'agissant de défauts affectant des équipements d'aéronef non requis;

2) le pilote, s'il utilise la liste minimale des équipements, s'agissant de défauts affectant des équipements d'aéronef requis – sinon, la rectification de ces défauts peut uniquement être reportée par un personnel de certification habilité;

3) le pilote, s'agissant de défauts autres que ceux visés aux points b) 1) et b) 2) si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) l'aéronef est exploité au titre de l'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 (partie NCO) ou, dans le cas des ballons ou des planeurs, n'est pas exploité au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou ne suit pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976;

ii) le pilote reporte la rectification du défaut avec l'accord du propriétaire de l'aéronef ou, le cas échéant, du CAMO ou CAO sous-traitant;

4) le personnel de certification dûment qualifié, s'agissant de défauts autres que ceux visés aux points b) 1) et b) 2), si les conditions visées aux points 3 i) et 3 ii) ne sont pas remplies.

c) Tout défaut d'aéronef qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol est rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect de limites spécifiées dans les données d'entretien.

d) Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point ML.A.305, et un enregistrement est mis à la disposition du pilote.

SOUS-PARTIE E

ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS

ML.A.501 Classification et installation

a) Sauf indication contraire dans la sous-partie F de l'annexe I (partie M), l'annexe II (partie 145), l'annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement et l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d'aéronef ne peut être installé que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i) il est dans un état satisfaisant;

ii) il a été remis en service de la manière appropriée au moyen du formulaire 1 de l'AESA figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M), ou équivalent;

iii) il a été marqué conformément à la sous-partie Q de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

b) Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou l'organisme de maintenance agréé s'assure que cet élément d'aéronef remplit les conditions pour être monté sur l'aéronef si des différentes modifications ou configurations prévues par les consignes de navigabilité s'appliquent.

c) Les pièces standard sont montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement lorsque les données d'entretien indiquent ces pièces standard spécifiques. Les pièces standard sont uniquement montées si elles sont accompagnées de la preuve de leur conformité à la norme applicable et qu'elles ont une traçabilité appropriée.

d) Des matières premières ou consommables ne sont utilisées sur un aéronef ou un élément d'aéronef qu'à condition:

i) que le constructeur de l'aéronef ou le fabricant de l'élément d'aéronef autorise l'utilisation de matières premières ou de matières consommables dans les données d'entretien pertinentes, ou comme spécifié à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO);

ii) que ces matières remplissent les spécifications requises applicables aux matières et qu'elles aient une traçabilité appropriée;

iii) que ces matières soient accompagnées d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur.

e) Dans le cas de ballons qui permettent différentes combinaisons de nacelles, de brûleurs et de réservoirs de carburant pour une même enveloppe, la personne qui les installe s'assure que:

1) la nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant remplissent les conditions pour être installés conformément à la fiche de caractéristiques du certificat de type ou autres documents auxquels renvoie la fiche de caractéristiques du certificat de type;

2) la nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant sont en état d'être utilisés et sont accompagnés des enregistrements des travaux d'entretien appropriés.

ML.A.502 Entretien des éléments d'aéronef

a) Les éléments d'aéronef acceptés par le propriétaire conformément au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 sont entretenus par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire aux conditions énoncées au point c) du point 21.A.307 de ladite annexe. Cet entretien ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA tel que prévu à l'appendice II de l'annexe I (partie M) et est soumis aux exigences en matière de remise en service des aéronefs.

b) Les éléments d'aéronef sont remis en service conformément au tableau suivant:

| | Remis en service au moyen du formulaire 1 de l'AESA [figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M)] | Remis en service au niveau de l'aéronef conformément au point ML.A.801 (impossibilité de délivrer un formulaire 1 de l'AESA)

Éléments d'aéronef entretenus conformément aux données d'entretien des éléments d'aéronef (données fournies par le fabricant de l'élément d'aéronef)

| Entretien autre que révision | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les autres éléments d'aéronef) |

(i) Organismes de maintenance qualifiés aéronefs; et/ou

(ii) personnel de certification indépendant

| Révision d'éléments d'aéronef autres que les moteurs et hélices | Organismes de maintenance qualifiés éléments d'aéronef | Impossible

| Révision des moteurs et hélices des aéronefs CS-VLA, CS-22 et LSA | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les hélices) |

(iii) Organismes de maintenance qualifiés aéronefs; et/ou

(iv) personnel de certification indépendant

| Révision des moteurs et hélices d'aéronefs autres que les CS-VLA, CS-22 et LSA | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les hélices) | Impossible

Éléments d'aéronef entretenus conformément aux données d'entretien des aéronefs (données fournies par le constructeur de l'aéronef)

| Tous éléments d'aéronef et tous types d'entretien | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les autres éléments d'aéronef) |

— Organismes de maintenance qualifiés aéronefs; et/ou

— personnel de certification indépendant

ML.A.503 Éléments d'aéronef à durée de vie limitée

a) Le terme “éléments d'aéronef à durée de vie limitée” couvre les éléments suivants:

1) éléments d'aéronef soumis à une limite de vie certifiée au-delà de laquelle ils doivent être retirés; et

2) éléments d'aéronef soumis à une limite de vie au-delà de laquelle ils font l'objet de travaux d'entretien pour restaurer leur aptitude au vol.

b) Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée figurant dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point c) du point ML.A.504.

c) La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas.

d) Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut.

ML.A.504 Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables

a) Un élément d'aéronef est considéré comme inutilisable dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

1) expiration de la limite de vie de l'élément d'aéronef définie dans le programme d'entretien de l'aéronef;

2) non-conformité aux consignes de navigabilité applicables et à d'autres exigences relatives au maintien de la navigabilité prescrites par l'Agence;

3) absence des informations nécessaires pour déterminer l'état de navigabilité de l'élément d'aéronef ou établir s'il remplit les conditions d'installation;

4) preuve de défauts ou avaries de l'élément d'aéronef;

5) implication de l'élément d'aéronef dans un incident ou un accident susceptible d'affecter son aptitude au service.

b) Les éléments d'aéronef inutilisables sont classés comme suit:

1) éléments d'aéronef inutilisables entreposés dans un endroit sûr sous le contrôle d'un organisme de maintenance agréé ou d'un personnel de certification indépendant jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur état futur;

2) éléments d'aéronef jugés inutilisables par la personne ou l'organisme qui les a déclarés inutilisables, et dont la conservation est transférée au propriétaire de l'aéronef après enregistrement de ce transfert dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs visé au point ML.A.305.

c) Les éléments d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable sont classés comme irrécupérables et ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments d'aéronef, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu'une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.A.304.

d) Toute personne ou tout organisme responsable en application du point ML.A.201 prend, dans le cas d'un élément d'aéronef irrécupérable visé au point c), l'une des mesures suivantes:

1) conserver cet élément d'aéronef dans un lieu visé au point b) 1);

2) s'arranger pour faire que cet élément d'aéronef soit suffisamment détérioré pour qu'aucune récupération ni réparation ne soit rentable avant d'en abandonner la responsabilité.

e) Nonobstant le point d), une personne ou un organisme responsable au titre du point ML.A.201 peut transférer sans détérioration à un organisme, dans un but de formation ou de recherche, la responsabilité à l'égard d'éléments d'aéronef classés comme irrécupérables.

SOUS-PARTIE H

CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

ML.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef

a) Un certificat de remise en service (ci-après “CRS”) est délivré après que l'entretien requis a été dûment effectué sur un aéronef.

b) Le CRS est délivré:

1) soit par un personnel de certification approprié au nom de l'organisme de maintenance agréé;

2) soit par un personnel de certification indépendant;

3) soit par le pilote-propriétaire conformément au point ML.A.803.

c) Par dérogation au point b), en cas de circonstances imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance dûment agréé et aucun personnel de certification approprié ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile en matière d'entretien et possédant les qualifications appropriées à effectuer les travaux d'entretien de l'aéronef en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l'aéronef. Dans ce cas, le propriétaire:

1) obtient et conserve dans les enregistrements de l'aéronef le détail de tous les travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le certificat;

2) veille à ce que ces travaux d'entretien fassent l'objet d'une deuxième vérification et validation conformément au point b) du point ML.A.801 le plus rapidement possible et dans un délai ne dépassant pas sept jours ou, dans le cas des aéronefs exploités au titre de l'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 (partie NCO), ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395, ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, dans un délai ne dépassant pas trente jours;

3) informe le CAMO ou le CAO sous-traitant, ou l'autorité compétente en l'absence de sous-traitance, dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation.

d) Dans le cas d'une remise en service conformément aux points b) 1) ou b) 2), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent;

e) Un CRS doit au moins contenir:

1) la description des principaux travaux d'entretien effectués;

2) la date à laquelle l'entretien a été mené à bien;

3) l'identité de l'organisme ou de la personne délivrant l'autorisation de remise en service, et notamment:

i) soit la référence d'agrément de l'organisme de maintenance et l'habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;

ii) soit, dans le cas visé au point b) 2), l'identité, et, le cas échéant, le numéro de licence du personnel de certification indépendant qui délivre le CRS;

4) soit les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant.

f) Par dérogation au point a) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré dans le respect des limites convenues applicables aux aéronefs. Dans ce cas, le CRS indique que l'entretien n'a pu être mené à bien, et indique également toutes restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises au point e) 4).

g) Un CRS n'est pas délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol.

ML.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

a) Un CRS d'élément d'aéronef est délivré lorsque l'entretien requis a été dûment effectué sur un élément d'aéronef conformément au point ML.A.502.

b) Le certificat d'autorisation de remise en service, identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA, figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M), constitue le CRS d'élément d'aéronef, sauf si l'entretien est exécuté au niveau de l'aéronef, comme indiqué au point b) du point ML.A.502.

ML.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire

a) Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:

1) être titulaire d'une licence de pilote (ou équivalent) valable, délivrée ou validée par un État membre pour la qualification de type ou de classe de l'aéronef;

2) être propriétaire ou copropriétaire de l'aéronef; ce propriétaire doit être:

i) soit l'une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d'immatriculation;

ii) soit membre d'une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, cette entité juridique étant indiquée sur le document d'immatriculation en tant que propriétaire ou exploitant; ce membre doit être directement associé au processus décisionnel de l'entité juridique et être désigné par celle-ci pour effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.

b) Pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, le pilote-propriétaire peut délivrer un CRS à l'issue de l'exécution des travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire, comme prévu à l'appendice II de la présente annexe.

c) Le CRS doit être inscrit dans les carnets de bord et préciser les principaux travaux d'entretien effectués, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote (ou équivalent) du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.

SOUS-PARTIE I

CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

ML.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef

Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef (“CEN”), un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.

a) Un CEN est délivré conformément à l'appendice IV (formulaire 15c de l'AESA) de la présente annexe à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an.

b) L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au point ML.A.903:

1) soit par l'autorité compétente;

2) soit par un CAMO ou un CAO dûment agréé;

3) soit par l'organisme de maintenance agréé qui procède à l'inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d'entretien de l'aéronef;

4) soit, pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, par le personnel de certification indépendant qui procède à l'inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d'entretien de l'aéronef, dès lors qu'il est titulaire:

i) d'une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) qualifiante pour l'aéronef correspondant ou, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas à cet aéronef particulier, d'une qualification nationale de personnel de certification valable pour cet aéronef;

ii) d'une habilitation délivrée:

A) soit par l'autorité compétente qui a délivré la licence conformément à l'annexe III (partie 66);

B) soit, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas, par l'autorité compétente responsable de la qualification nationale de personnel de certification.

Un personnel de certification indépendant titulaire d'une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) peut réaliser les examens de navigabilité et délivrer le CEN pour les aéronefs immatriculés dans n'importe quel État membre. Toutefois, un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale réalise les examens de navigabilité et délivre le CEN uniquement pour les aéronefs immatriculés dans l'État membre responsable de la qualification nationale.

Les CEN délivrés par un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale ne bénéficient pas de la reconnaissance mutuelle lorsque l'aéronef est transféré vers un autre État membre.

Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre elle-même le CEN.

c) La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par un CAMO ou un CAO dûment agréé, sous réserve des conditions suivantes:

1) l'aéronef a été géré en permanence durant les douze derniers mois par ce CAMO ou ce CAO;

2) l'aéronef a été entretenu durant les douze derniers mois par des organismes de maintenance agréés; cela inclut les tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire et la remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par le personnel de certification indépendant;

3) le CAMO ou le CAO n'a aucune preuve ni raison de penser que l'aéronef n'est pas apte au vol.

Cette prolongation par le CAMO ou le CAO est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au point b), a délivré le CEN à l'origine.

d) Par dérogation au point c), la prolongation du CEN peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, pour garantir la disponibilité de l'aéronef afin que le CEN original puisse être placé à bord.

e) Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même, le propriétaire fournit à l'autorité compétente:

1) la documentation exigée par l'autorité compétente;

2) des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel;

3) lorsque cela est nécessaire, l'assistance d'un personnel de certification approprié.

ML.A.902 Validité du certificat d'examen de navigabilité

a) Un CEN perd sa validité:

1) s'il est suspendu ou retiré; ou

2) si le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré; ou

3) si l'aéronef n'est pas inscrit au registre des aéronefs d'un État membre; ou

4) si le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré.

b) Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient:

1) le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences de la présente annexe;

2) l'aéronef n'est plus conforme à la définition de type approuvée par l'Agence;

3) l'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise;

4) l'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir;

5) une modification ou réparation sur l'aéronef ou sur un élément monté sur l'aéronef n'est pas conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

c) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l'autorité compétente.

ML.A.903 Processus d'examen de navigabilité

a) Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens du point ML.A.901, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef pour vérifier que:

1) les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés;

2) le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision;

3) tous les travaux d'entretien à réaliser sur l'aéronef ont été effectués conformément au programme d'entretien de l'aéronef;

4) tous les défauts connus ont été rectifiés ou reportés de manière contrôlée;

5) toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées;

6) toutes les modifications et réparations effectuées sur l'aéronef ont été enregistrées et sont conformes à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

7) tous les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée;

8) tous les travaux d'entretien ont été certifiés conformément à la présente annexe;

9) s'il est requis, le devis de masse et de centrage actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valide;

10) l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence;

11) s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

b) Le personnel d'examen de navigabilité visé au point a) entreprend une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas dûment qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par du personnel qualifié.

c) Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité s'assure que:

1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées;

2) l'aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;

3) la configuration de l'aéronef est conforme aux documents approuvés;

4) aucun défaut évident, qui n'a pas été rectifié conformément au point ML.A.403, ne peut être détecté;

5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements visé au point a).

d) Par dérogation au point a) du point ML.A.901, l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, de manière à ce que l'étude physique puisse avoir lieu pendant une vérification d'entretien.

e) Le CEN (formulaire 15c de l'AESA) visé à l'appendice IV est délivré uniquement:

1) par un personnel d'examen de navigabilité dûment agréé;

2) lorsque l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les constatations ont été clôturées;

3) lorsque toute anomalie constatée dans le programme d'entretien de l'aéronef au sens du point h) a été corrigée de manière satisfaisante.

f) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours.

g) Les tâches d'examen de navigabilité ne sont pas sous-traitées.

h) L'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef peut être réexaminée conjointement avec l'examen de navigabilité conformément au point c) 9) du point ML.A.302. Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité. S'il révèle des manquements sur l'aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, le programme d'entretien de l'aéronef doit être modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. Dans ce cas, l'autorité compétente décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes définies au point ML.B.903, et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304.

ML.A.904 Qualifications du personnel d'examen de navigabilité

a) Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom de l'autorité compétente est qualifié conformément au point ML.B.902.

b) Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom d'un organisme visé à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), est qualifié conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), respectivement.

c) Le personnel d'examen de navigabilité agissant en son propre nom, comme le permet le point b) 4) du point ML.A.901:

1) est titulaire d'une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) qualifiante pour l'aéronef correspondant ou, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas à cet aéronef particulier, d'une qualification nationale de personnel de certification valable pour cet aéronef; et

2) est titulaire d'une habilitation délivrée:

i) soit par l'autorité compétente qui a délivré la licence conformément à l'annexe III (partie 66);

ii) soit, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas, par l'autorité compétente responsable de la qualification nationale de personnel de certification.

d) L'habilitation requise au titre du point c) 2) est délivrée par l'autorité compétente lorsque:

1) l'autorité compétente a déterminé que la personne connaît les parties de la présente annexe concernant la gestion du maintien de la navigabilité, la réalisation des examens de navigabilité et la délivrance des CEN;

2) la personne a réalisé de manière satisfaisante un examen de navigabilité sous la supervision de l'autorité compétente.

Cette habilitation est valable cinq ans à condition que le titulaire réalise au moins un examen de navigabilité tous les douze mois. Faute de quoi, il est procédé à un nouvel examen de navigabilité, dont l'issue doit être satisfaisante, sous la supervision de l'autorité compétente.

À l'expiration de sa période de validité, l'habilitation est renouvelée pour cinq ans, sous réserve d'une confirmation de la conformité du titulaire avec les points d) 1) et d) 2). Le nombre de renouvellements n'est pas limité.

Le titulaire de l'habilitation conserve les enregistrements de tous les examens de navigabilité réalisés et, sur demande, les met à la disposition de toute autorité compétente et de tout propriétaire d'aéronef pour qui un examen de navigabilité est réalisé.

L'autorité compétente peut retirer cette habilitation à tout moment si elle n'est pas satisfaite de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation.

ML.A.905 Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union

a) Lorsqu'une immatriculation d'aéronef est transférée au sein de l'Union, le postulant:

1) tout d'abord, fournit à l'ancien État membre le nom de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé;

2) et ensuite, présente sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

b) Nonobstant le point a) 3) du point ML.A.902, l'ancien CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration, à moins qu'il n'ait été délivré par un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale de personnel de certification conformément au point b) 4) du point ML.A.901, auquel cas le point ML.A.906 s'applique.

c) Nonobstant les points a) et b), dans les cas où l'aéronef n'était pas en état de naviguer dans l'ancien État membre, ou lorsque l'état de navigabilité de l'aéronef ne peut être déterminé au moyen des enregistrements existants, le point ML.A.906 s'applique.

ML.A.906 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union

a) Lorsqu'un aéronef est importé d'un pays tiers sur le registre d'un État membre, le postulant:

1) présenter sa demande à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

2) lorsque l'aéronef n'est pas neuf, fait procéder à un examen de navigabilité, dont l'issue doit être satisfaisante, conformément au point ML.A.901;

3) fait effectuer tous les travaux d'entretien afin d'assurer la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef approuvé ou déclaré.

b) Si l'aéronef est conforme aux exigences pertinentes, l'autorité compétente, le CAMO ou le CAO, l'organisme de maintenance ou le personnel de certification indépendant qui procède à l'examen de navigabilité, comme prévu au point b) du point ML.A.901, délivre un CEN et en transmet une copie à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

c) Le propriétaire autorise l'accès à l'aéronef à des fins d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

d) Un nouveau certificat de navigabilité est délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si l'aéronef est conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

ML.A.907 Constatations

a) Les constatations sont classées comme suit:

1) une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol;

2) une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.

b) Après réception d'une notification de constatations conformément au point ML.B.903, la personne ou l'organisme ayant les responsabilités visées au point ML.A.201 définit un plan d'actions correctives et convainc l'autorité compétente de son bien-fondé, dans un délai convenu avec cette autorité, afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir la répétition des faits qui y ont donné lieu.

SECTION B

PROCÉDURE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

ML.B.101 Domaine d'application

La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de l'application de la section A de la présente annexe.

ML.B.102 Autorité compétente

a) Généralités

Un État membre désigne une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente établit des procédures documentées et une structure organisationnelle.

b) Ressources

Le nombre de membres du personnel est approprié pour satisfaire aux exigences détaillées dans la présente section.

c) Qualification et formation

Tout le personnel prenant part aux activités relevant de la présente annexe est dûment qualifié et possède les connaissances, l'expérience, la formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.

d) Procédures

L'autorité compétente établit les procédures détaillant la manière dont la conformité avec la présente annexe est réalisée.

Les procédures sont revues et modifiées pour garantir le respect continu des dispositions.

ML.B.104 Archivage

a) L'autorité compétente met en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de délivrance, de prolongation, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat et habilitation.

b) Les enregistrements pour le contrôle de chaque aéronef comprennent au minimum une copie:

1) du certificat de navigabilité de l'aéronef;

2) des CEN;

3) des rapports issus des examens de navigabilité effectués directement par l'État membre;

4) de toute la correspondance pertinente relative à l'aéronef;

5) des renseignements relatifs à toute mesure de dérogation et d'exécution;

6) de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à la présente annexe ou au règlement (UE) no 965/2012.

c) Les enregistrements spécifiés au point b) sont conservés deux ans à compter du moment où l'aéronef a été définitivement retiré du service.

d) Tous les enregistrements spécifiés au point ML.B.104 sont mis à la disposition de tout autre État membre ou de l'Agence, à leur demande.

ML.B.105 Échange mutuel d'informations

a) Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes participent à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 72 du règlement (UE) 2018/1139.

b) Sans préjudice des compétences des États membres, en cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées s'entraident aux fins de réaliser les actions de contrôle nécessaires.

SOUS-PARTIE B

RESPONSABILITÉ

ML.B.201 Responsabilités

L'autorité compétente visée au point b) du point ML.1 est responsable de la conduite des inspections et des investigations afin de vérifier que les exigences de la présente annexe sont respectées.

SOUS-PARTIE C

MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

ML.B.302 Dérogations

Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 sont enregistrées et archivées par l'autorité compétente.

ML.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

a) L'autorité compétente élabore un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.

b) Le programme d'étude comprend des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvre tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques.

c) L'audit des produits vérifie par échantillonnage les normes de navigabilité atteintes, sur la base des exigences applicables, et identifie chaque constatation.

d) Toute constatation identifiée est classée conformément au point ML.B.903 et confirmée par écrit à la personne ou à l'organisme responsable en application du point ML.A.201. L'autorité compétente dispose d'une procédure mise en place pour analyser les constatations quant à leur importance pour la sécurité.

e) L'autorité compétente enregistre toutes les constatations et les actions de clôture.

f) Si, durant le contrôle de l'aéronef, la preuve est apportée que la présente annexe ou d'autres annexes ne sont pas respectées, la constatation est traitée selon les modalités prévues dans l'annexe concernée.

g) Si cela est nécessaire pour assurer une action d'exécution appropriée, l'autorité compétente échange des informations concernant les cas de non-conformité relevés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes.

ML.B.304 Retrait, suspension et limitation

L'autorité compétente:

a) suspend un CEN pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou

b) suspend ou retire un CEN en application du point a) du point ML.B.903.

L'autorité compétente qui a délivré l'habilitation afférente à l'examen de navigabilité, en application du point c) du point ML.A.904, pour un personnel de certification indépendant retire cette habilitation si le titulaire ne donne pas satisfaction dans ses prestations relatives à l'examen de navigabilité ou fait usage de cette habilitation de manière inappropriée.

SOUS-PARTIE I

CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

ML.B.902 Examen de navigabilité par l'autorité compétente

a) Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN visé à l'appendice IV de la présente annexe (formulaire 15c de l'AESA), l'autorité compétente effectue un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903.

b) L'autorité compétente doit disposer du personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité. Ce personnel a acquis l'ensemble des éléments suivants:

1) au moins trois ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

2) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs [lorsque l'article 5, paragraphe 6, règlement (UE) no 1321/2014 renvoie aux règles nationales] ou un diplôme en aéronautique ou équivalent;

3) une formation appropriée en maintenance aéronautique;

4) une fonction qui l'autorise à signer au nom de l'autorité compétente.

Nonobstant les points 1) à 4), l'exigence établie au point b) 2) du point ML.B.902 peut être remplacée par quatre ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus des années d'expérience déjà requises par le point b) 1) du point ML.B.902.

c) L'autorité compétente tient un registre de tout le personnel compétent en matière d'examen de navigabilité et ce registre donne des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

d) Durant l'exécution de l'examen de navigabilité, l'autorité compétente a accès aux données applicables spécifiées aux points ML.A.305, ML.A.306 et ML.A.401.

e) Le personnel qui effectue l'examen de navigabilité délivre un certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15c de l'AESA), tel qu'il figure à l'appendice VI, à l'issue d'un examen de navigabilité dont l'issue est satisfaisante.

f) Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même.

ML.B.903 Constatations

Si, au cours d'études d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence de la présente annexe n'est pas respectée, l'autorité compétente:

a) pour les constatations de niveau 1, exige l'adoption d'une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN; et

b) pour les constatations de niveau 2, impose la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation.

Appendice I

Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité

a) Lorsqu'un propriétaire charge un CAMO ou un CAO d'effectuer les tâches de gestion du maintien de navigabilité, conformément au point ML.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé par les deux parties est envoyée par le propriétaire à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

b) Ce contrat est élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe; il définit les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef.

c) Il contient au minimum les informations suivantes:

1) l'immatriculation, le type et le numéro de série de l'aéronef;

2) le nom du propriétaire de l'aéronef ou du loueur enregistré ou les références de la société, y compris l'adresse;

3) les références du CAMO ou CAO sous-traitant, y compris l'adresse;

4) le type d'exploitation.

d) Il stipule ce qui suit:

“Le propriétaire confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, l'élaboration et l'approbation d'un programme d'entretien de l'aéronef, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien.

Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à respecter leurs obligations respectives au titre du présent contrat.

Le propriétaire certifie en toute bonne foi que toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et que l'aéronef ne sera pas modifié sans approbation préalable du CAMO ou du CAO.

Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire reste entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef et, dans un délai de deux semaines, informe la ou les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation de la résiliation du contrat.”

e) Lorsqu'un propriétaire sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point ML.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes.

1) Obligations du CAMO ou du CAO:

i) veiller à ce que le type de l'aéronef figure dans les termes de son agrément;

ii) respecter toutes les conditions énoncées ci-dessous en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef:

A) élaborer et approuver le programme d'entretien de l'aéronef;

B) une fois que le programme d'entretien de l'aéronef a été approuvé, en fournir une copie au propriétaire ainsi qu'une copie de la justification de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

C) organiser une inspection permettant de faire la transition avec le programme d'entretien de l'aéronef précédent;

D) veiller à ce que tous les travaux d'entretien soient exécutés par un organisme de maintenance agréé, ou si cela est permis, par un personnel de certification indépendant;

E) veiller à ce que toutes les consignes de navigabilité applicables soient appliquées;

F) s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien ou des examens de navigabilité, ou signalés par le propriétaire, sont rectifiés par un organisme de maintenance agréé, ou si cela est permis, par un personnel de certification indépendant;

G) coordonner les travaux d'entretien programmés, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et les exigences d'inspection des éléments d'aéronef;

H) informer le propriétaire chaque fois que l'aéronef doit être confié à un organisme de maintenance agréé, ou si cela est permis, à un personnel de certification indépendant;

I) gérer et archiver tous les enregistrements techniques;

iii) organiser l'approbation de toutes les modifications apportées à l'aéronef conformément à l'annexe I du règlement (partie 21) (UE) no 748/2012 avant qu'elles ne soient effectuées;

iv) organiser l'approbation de toutes les réparations de l'aéronef conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu'elles ne soient effectuées;

v) informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que l'aéronef n'est pas présenté par le propriétaire pour l'entretien à la demande du CAMO ou du CAO sous-traitant;

vi) informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat n'a pas été respecté;

vii) veiller à ce que l'examen de navigabilité de l'aéronef soit effectué lorsque cela est nécessaire, et veiller à ce que le CEN soit délivré;

viii) envoyer dans les 10 jours une copie de tout CEN délivré ou prolongé à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

ix) établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

x) informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par l'une des parties.

2) Obligations du propriétaire:

i) avoir une connaissance globale du programme d'entretien de l'aéronef;

ii) avoir une connaissance globale des dispositions de la présente annexe;

iii) présenter l'aéronef à l'entretien sur instruction du CAMO ou du CAO sous-traitant;

iv) ne pas modifier l'aéronef sans consulter au préalable le CAMO ou le CAO sous-traitant;

v) informer le CAMO ou le CAO sous-traitant de tout entretien effectué à titre exceptionnel à l'insu et sans intervention du CAMO ou du CAO sous-traitant;

vi) signaler au CAMO ou au CAO sous-traitant sur le carnet de bord tous les défauts relevés en cours d'exploitation;

vii) informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par l'une des parties;

viii) informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation et le CAMO ou le CAO sous-traitant chaque fois que l'aéronef est vendu;

ix) établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

x) informer régulièrement le CAMO ou le CAO sous-traitant des heures de vol de l'aéronef et de toute autre donnée d'utilisation, comme convenu avec le CAMO ou le CAO sous-traitant;

xi) mentionner le CRS dans les carnets de bord, comme indiqué au point c) du point ML.A.803, lorsque les travaux d'entretien sont effectués par le pilote-propriétaire;

xii) informer le CAMO ou le CAO sous-traitant au plus tard trente jours après l'exécution de toute tâche d'entretien effectuée par le pilote-propriétaire.

Appendice II

Entretien limité par le pilote-propriétaire

Outre les exigences énoncées dans la présente annexe, le pilote-propriétaire respecte les principes élémentaires suivants avant d'effectuer toute tâche d'entretien:

a) Compétence et responsabilité

1) Le pilote propriétaire est toujours responsable des travaux d'entretien qu'il effectue.

2) Le pilote-propriétaire possède un degré de compétence satisfaisant pour effectuer la tâche. C'est au pilote-propriétaire qu'il incombe de se familiariser avec les pratiques d'entretien standard pour son aéronef et avec le programme d'entretien de l'aéronef.

b) Tâches

Le pilote-propriétaire peut effectuer des inspections visuelles ou des opérations simples pour vérifier l'état général, détecter les dommages évidents et s'assurer du fonctionnement normal de la cellule, des moteurs, des systèmes et des éléments d'aéronef.

Une tâche d'entretien n'est pas exécutée par le pilote-propriétaire dans les cas suivants:

1) il s'agit d'une tâche critique d'entretien;

2) elle nécessite la dépose d'éléments ou d'un ensemble d'éléments d'aéronef essentiels;

3) elle implique de se conformer à une consigne de navigabilité ou à un point des limitations de navigabilité (ALI), sauf si ces consignes ou limitations l'autorisent expressément;

4) elle requiert l'utilisation d'un outillage spécial ou étalonné (à l'exception d'une clé dynamométrique et d'une pince à sertir);

5) elle requiert l'utilisation d'équipements d'essai ou des essais particuliers (par exemple, essais non destructifs, essais de systèmes ou vérification opérationnelle de l'avionique);

6) elle consiste en des inspections spécifiques non programmées (par exemple, un contrôle d'atterrissage lourd);

7) elle affecte des systèmes essentiels pour les vols en IFR;

8) il s'agit d'une tâche d'entretien complexe conformément à l'appendice III, ou d'une tâche d'entretien d'un élément d'aéronef conformément au point a) ou b) du point ML.A.502;

9) elle fait partie de l'inspection des 100 heures/annuelle (pour ces cas, la tâche d'entretien est combinée à l'examen de navigabilité effectué par des organismes de maintenance ou un personnel de certification indépendant).

Les critères visés aux points 1) à 9) prévalent sur des instructions moins restrictives données conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302.

Toute tâche décrite dans le manuel de vol de l'aéronef (ou autres manuels opérationnels), par exemple, préparer l'aéronef pour un vol (assembler les ailes du planeur, ou effectuer une inspection pré-vol, ou assembler une combinaison de nacelle, brûleur, bouteilles de gaz et enveloppe pour un ballon, etc.), n'est pas considérée comme une tâche d'entretien et, par conséquent, ne requiert pas de CRS. Néanmoins, il incombe à la personne qui assemble ces pièces de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'installation et qu'elles sont en état d'être utilisées.

c) Exécution et enregistrement des tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire

Les données d'entretien spécifiées au point ML.A.401 doivent toujours être disponibles pendant l'entretien effectué par le pilote-propriétaire et doivent être respectées. Le CRS doit détailler les données ayant trait à l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire conformément au point d) du point ML.A.803.

Le pilote-propriétaire doit informer le CAMO ou le CAO sous-traitant (s'il existe un contrat de sous-traitance) de l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire au plus tard trente jours après la fin de ces tâches, conformément au point a) du point ML.A.305.

Appendice III

Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire

Toutes les taches suivantes sont des tâches d'entretien complexes qui, conformément à l'appendice II, ne sont pas effectuées par le pilote-propriétaire. Ces tâches sont exécutées par un CAO ou par un personnel de certification indépendant:

a) la modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage, contre-placage ou soudage d'une des pièces de cellule d'aéronef suivantes:

1) une poutre de caisson;

2) une lisse ou membrane d'aile;

3) un longeron;

4) une semelle de longeron;

5) une pièce d'une poutre en treillis;

6) l'âme d'une poutre;

7) une quille ou quille d'angle d'une coque d'hydravion ou d'un flotteur;

8) une pièce de compression en tôle ondulée dans une aile ou un empennage;

9) une nervure principale d'aile;

10) une contrefiche principale de surface d'aile ou d'empennage;

11) un bâti-moteur;

12) un longeron ou cadre de fuselage;

13) une pièce d'une armature latérale, armature horizontale ou cloison;

14) une contrefiche ou une ferrure support de fauteuil;

15) un remplacement de rails de fixation fauteuils;

16) une contrefiche secondaire ou principale de train d'atterrissage;

17) un essieu;

18) une roue; et

19) un ski ou un support de ski, à l'exclusion du remplacement d'un revêtement à coefficient de frottement réduit;

b) la modification ou réparation d'une des pièces suivantes:

1) revêtement de l'avion, ou revêtement d'un flotteur d'aéronef, si le travail nécessite l'utilisation d'un support, bâti ou gabarit;

2) revêtement d'aéronef soumis à des contraintes de pressurisation, si l'endommagement du revêtement mesure plus de 15 cm dans une direction quelconque;

3) pièce porteuse d'un système de commande, y compris un manche pilote, une pédale, un arbre, un quadrant, un renvoi, un tube de transmission, un guignol commande de gouverne et une ferrure forgée ou moulée, à l'exclusion:

i) de l'emboutissage d'un raccord de réparation ou d'une garniture de câble; et

ii) du remplacement d'un embout de tube symétrique fixé par rivetage;

4) toute autre structure, non répertoriée au point a), qu'un fabricant a identifiée comme structure primaire dans son manuel d'entretien, son manuel de réparations structurales ou ses instructions de maintien de la navigabilité;

c) l'exécution des travaux d'entretien suivants sur des moteurs à pistons:

1) démontage et réassemblage d'un moteur à pistons à d'autres fins que:

i) pour avoir accès aux assemblages piston/cylindre; ou

ii) pour retirer le panneau auxiliaire arrière en vue d'inspecter et/ou de remplacer les commandes de pompes à huile lorsque cela ne nécessite pas de retirer et de remonter des engrenages intérieurs;

2) démontage puis remontage des démultiplicateurs;

3) soudage et brasage de joints, autres que des petits travaux de soudure des dispositifs d'évacuation des fumées exécutés par un soudeur dûment agréé ou autorisé, à l'exception du remplacement d'éléments d'aéronef;

4) intervention sur des pièces particulières de systèmes assujettis au passage au banc d'essai, sauf le remplacement ou l'ajustement de pièces qui peuvent normalement être remplacées ou ajustées en service;

d) l'équilibrage d'une hélice, sauf:

1) pour la certification de l'équilibrage statique lorsque le manuel d'entretien l'exige; et

2) l'équilibrage dynamique sur des hélices installées au moyen d'instruments électroniques d'équilibrage lorsque le manuel d'entretien ou d'autres données de navigabilité approuvées l'autorisent;

e) toute autre tâche nécessitant:

1) des outillages, équipements ou installations spéciaux; ou

2) des procédures de coordination bien définies en raison de la longueur des tâches et de l'intervention de personnes différentes.

Appendice IV

Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15c de l'AESA

N.B.: les personnes et les organismes qui effectuent l'examen de navigabilité en combinaison avec l'inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l'inspection aux 100 heures/annuelle.

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) [pour les aéronefs conformes à l’annexe V ter (partie ML)]

Référence du CEN:

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

ou

[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]

ou

[NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)]

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef: Désignation de l'aéronef par le constructeur:

Immatriculation de l’aéronef: Numéro de série de l’aéronef:

et atteste que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: Date d’expiration:

Heures de vol cellule à la date de l’examen (*):

Signature: No d’autorisation (le cas échéant):

1re prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

Date de délivrance: Date d’expiration:

Heures de vol cellule à la date de délivrance (*):

Signature: No d’autorisation:

Raison sociale: Référence d’agrément:

2e prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

Date de délivrance: Date d’expiration:

Heures de vol cellule à la date de délivrance (*):

Signature: No d’autorisation:

Raison sociale: Référence d’agrément:

(*) sauf pour les ballons et dirigeables

Formulaire 15c de l’AESA, version 3

»

Aller plus loin

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