L'annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) le point 145.A.30 est modifié comme suit:
a) le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k) Si l'organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité correspondant pour des aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales conformément au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), il doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point ML.A.904 de l'annexe V ter (partie ML).»;
b) le point l) est supprimé,
2) au point 145.A.42, le point iii) du point a) est remplacé par le texte suivant:
«iii) éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable.»;
3) au point 145.A.42, le point ii) du point c) est remplacé par le texte suivant:
«ii) Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;
4) au point 145.A.50, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Un certificat de remise en service doit être délivré après que les travaux d'entretien requis sur un élément retiré de l'aéronef ont été effectués. Le certificat d'autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l'AESA”, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf indication contraire au point b) du point M.A.502. Lorsqu'un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, il se peut que, selon les procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications, un formulaire 1 de l'AESA ne soit pas nécessaire.»;
5) au point 145.A.55, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) L'organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire/à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'une copie de tout enregistrement des travaux d'entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305.
c) L'organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l'aéronef ou pour l'élément d'aéronef concerné par les travaux a été délivré.
1. Les enregistrements visés au présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
2. Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
3. Lorsqu'un organisme de maintenance agréé conformément à la présente annexe cesse ses activités, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés depuis la période de trois ans précédant l'achèvement des activités de l'organisme doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou être stockés comme indiqué par l'autorité compétente.»;
6) au point 145.A.70, le point 6) du point a) est remplacé par le texte suivant:
«6) une liste des personnels de certification et des personnels de soutien et, le cas échéant, des personnels d'examen de navigabilité, avec le champ d'application de leur agrément.»;
7) le point 145.A.75 est modifié comme suit:
a) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) S'il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef couvert par l'annexe V ter (partie ML), il peut effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML) du présent règlement.»;
b) le point g) est supprimé;
8) au point 145.A.95, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol.
b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de mettre en péril la sécurité du vol.»;
9) le point 145.B.60 est remplacé par le texte suivant:
«145.B.60 Dérogations
Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente enregistre la dérogation. Elle doit conserver ces registres pendant la période prévue au point 3) du point 145.B.55.»;
10) l'appendice III est remplacé par le texte suivant:
«Appendice III
Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-145 de l'AESA
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[ÉTAT MEMBRE (*)]
un État membre de l’Union européenne (**)
CERTIFICAT D’ORGANISME DE MAINTENANCE
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].145.XXXX
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
en tant qu’organisme de maintenance conformément à la section A de l’annexe II (partie 145), du règlement (UE)no 1321/2014 de la Commission, agréé pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans les termes de l’agrément ci-joints et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant les références ci-dessus, et, lorsque cela est stipulé, les certificats d’examen de navigabilité à l’issue d’un examen de navigabilité, conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement précité pour les aéronefs énumérés dans le programme d’agrément ci-joint.
CONDITIONS:
1. Le présent agrément est limité aux tâches indiquées dans la section “Domaine d’activité” des spécifications de l'organisme de maintenance agréé visé à la section A de l'annexe II (Partie 145), et
2. le présent agrément exige de respecter les procédures définies dans les spécifications de l'organisme de maintenance agréé, et
3. le présent agrément est valable tant que l’organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014.
4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l’agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de première délivrance:
Date de la présente révision:
Révision no
Signature:
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 3-145 de l’AESA version 4
(*) Ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) Biffer pour les États non membres de l’Union européenne ou de l’AESA
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ORGANISME DE MAINTENANCE
TERMES DE L'AGRÉMENT
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].145.[XXXX]
Organisme: [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
Les présents termes de l’agrément sont limités aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant à la section “domaine d’application” des spécifications de l’organisme de maintenance agréé.
Référence des spécifications de l'organisme de maintenance:
Date de première délivrance:
Date de la dernière révision approuvée: Révision no
Signature:
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 3-145 de l’AESA version 4
(*) Ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) Biffer, le cas échéant, si l’organisme n’est pas agréé.
(***) Indiquer la catégorie et les limitations appropriées.
(****) Indiquer les limitations appropriées et préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non.
CLASSE
CATÉGORIE
LIMITATIONS
BASE
LIGNE
AÉRONEFS (**)
(***)
(***)
[OUI/NON] (***)
[OUI/NON] (***)
(***)
(***)
[OUI/NON] (***)
[OUI/NON] (***)
(***)
(***)
[OUI/NON] (***)
[OUI/NON] (***)
(***)
(***)
[OUI/NON] (***)
[OUI/NON] (***)
MOTEURS (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
ÉLÉMENTS D’AÉRONEF AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
SERVICES SPÉCIALISÉS (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
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