Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1383-20190904 du 04/09/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1383-20190904)
RéférenceAnnexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/1383EUR-Lex →

L'annexe V du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) la table des matières est remplacée par le texte suivant:

«TABLE DES MATIÈRES

T.1 Autorité compétente

Section A — Exigences techniques

Sous-partie A — GÉNÉRALITÉS

T.A.101Domaine d'application

Sous-partie B — CONDITIONS

T.A.201Responsabilités

Sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE

T.A.501Organisme de maintenance

Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)

T.A.701Domaine d'applicationT.A.704Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilitéT.A.706Exigences en matière de personnelT.A.708Gestion du maintien de la navigabilitéT.A.709DocumentsT.A.711PrérogativesT.A.712Système qualitéT.A.714ArchivageT.A.715Maintien de la validitéT.A.716Constatations

Section B — Procédures pour les autorités compétentes

Sous-partie A — Généralités

T.B.101Domaine d'applicationT.B.104Archivage

Sous-partie B — Responsabilité

T.B.201ResponsabilitésT.B.202Constatations

Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)

T.B.702Procédure de certification initialeT.B.704Contrôle permanentT.B.705Constatations et mesures correctives»;

2) la section A est modifiée comme suit:

a) le point T.A.101 est remplacé par le texte suivant:

«T.A.101 Domaine d'application

La présente section établit les exigences pour veiller à ce que le maintien de la navigabilité de l'aéronef visé à l'article 1, point b), soit assuré conformément aux exigences essentielles de l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.»;

b) le titre de la sous-partie G est remplacé par le texte suivant:

«Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)»;

c) le point T.A.701 est remplacé par le texte suivant:

«T.A.701 Domaine d'application

La présente sous-partie établit les exigences à respecter, en plus des exigences de l'annexe V quater (partie CAMO), par un organisme agréé conformément à ladite annexe, pour être habilité à contrôler l'exécution des tâches spécifiées au point T.A.201.»;

d) le point T.A.704 est remplacé par le texte suivant:

«T.A.704 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

Outre les exigences prévues au point CAMO.A.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme garantit la conformité avec la présente annexe.»;

e) le point T.A.706 est remplacé par le texte suivant:

«T.A.706 Exigences en matière de personnel

Outre les exigences prévues au point CAMO.A.305, le personnel visé aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 doit avoir une connaissance suffisante des lois applicables des pays tiers où l'aéronef est immatriculé.»;

f) au point T.A.708, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant le point CAMO.A.315, pour les aéronefs dont le maintien de la navigabilité est géré conformément aux exigences de la présente annexe, l'organisme doit:»;

g) le point T.A.709 est remplacé par le texte suivant:

«T.A.709 Documents

Nonobstant le point CAMO.A.325, pour tout aéronef dont le maintien de la navigabilité est géré conformément aux exigences de la présente annexe, l'organisme doit détenir et utiliser les données d'entretien applicables acceptables par l'État d'immatriculation de l'aéronef.»;

h) les points T.A.711 et T.A.712 sont remplacés par le texte suivant:

«T.A.711 Prérogatives

Un organisme agréé conformément à l'annexe V quater peut exécuter les tâches spécifiées au point T.A.708 pour l'aéronef compris dans son certificat de transporteur aérien, à condition que l'organisme ait établi des procédures, agréées par l'autorité compétente, pour garantir la conformité à la présente annexe.

T.A.712 Système qualité

Outre les exigences du point CAMO.A.200, l'organisme doit veiller à ce qu'il soit conforme aux exigences de la présente annexe.»;

i) les points T.A.714, T.A.715 et T.A.716 sont remplacés par le texte suivant:

«T.A.714 Archivage

Outre les exigences du point a) du point CAMO.A.220, l'organisme doit conserver les enregistrements visés au point 1) j) du point T.A.201.

T.A.715 Maintien de la validité

Pour que l'agrément d'un organisme qui gère le maintien de la navigabilité reste valable, les exigences suivantes doivent être satisfaites en plus des exigences du point CAMO.A.135:

a) l'organisme doit se conformer aux exigences applicables de la présente annexe; et

b) l'organisme doit s'assurer que toute personne habilitée par l'autorité compétente a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente annexe.

T.A.716 Constatations

a) Après avoir reçu notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme doit effectuer les tâches suivantes:

1) déterminer la cause ou les causes profondes des cas de non-respect ainsi que les facteurs qui y contribuent;

2) préparer, adopter et mettre en œuvre un plan d'actions correctives;

3) démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les mesures correctives nécessaires pour remédier à la constatation ont été prises.

b) Les actions visées aux points a) 1) à 3) doivent être exécutées dans le délai fixé par l'autorité compétente conformément au point T.B.705.»;

3) la section B est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«PROCÉDURE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES»;

b) le titre de la sous-partie G est remplacé par le texte suivant:

«EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)»;

c) le point T.B.702 est remplacé par le texte suivant:

«T.B.702 Procédure de certification initiale

Outre les exigences du point CAMO.B.310, l'autorité compétente doit vérifier et établir que ces procédures sont conformes aux exigences de la présente annexe et vérifier que l'organisme satisfait aux exigences de la présente annexe.»;

d) les points T.B.704 et T.B.705 sont remplacés par le texte suivant:

«T.B.704 Contrôle permanent

Outre les exigences du point CAMO.B.305, au cours de chaque cycle de planification de la surveillance, l'autorité compétente examine un échantillon pertinent des aéronefs visé à l'article 1er, point b), gérés par l'organisme.

T.B.705 Constatations et mesures correctives

Pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), l'autorité compétente doit appliquer les exigences énoncées au point CAMO.B.350 lorsqu'elle vérifie si l'organisme satisfait aux exigences de la présente annexe.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1383-20190904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).