Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1383-20190904 du 04/09/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1383-20190904)
RéférenceAnnexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/1383EUR-Lex →

«ANNEXE V quater

(Partie CAMO)

TABLE DES MATIÈRES

SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES

CAMO.A.005Domaine d'applicationCAMO.A.105Autorité compétenteCAMO.A.115Demande de certificat par un organismeCAMO.A.120Moyens de mise en conformitéCAMO.A.125Termes de l'agrément et prérogativesCAMO.A.130Modifications de l'organismeCAMO.A.135Maintien de la validitéCAMO.A.140AccèsCAMO.A.150ConstatationsCAMO.A.155Réaction immédiate à un problème de sécuritéCAMO.A.160Compte rendu d'événementsCAMO.A.200Système de gestionCAMO.A.202Dispositif interne de compte rendu en matière de sécuritéCAMO.A.205Contrats et contrats de sous-traitanceCAMO.A.215LocauxCAMO.A.220ArchivageCAMO.A.300Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilitéCAMO.A.305Exigences en matière de personnelCAMO.A.310Qualifications du personnel d'examen de navigabilitéCAMO.A.315Gestion du maintien de la navigabilitéCAMO.A.320Examen de navigabilitéCAMO.A.325Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

SECTION B — EXIGENCES RELATIVES À L'AUTORITÉ

CAMO.B.005Domaine d'applicationCAMO.B.115Documentation de de supervisionCAMO.B.120Moyens de mise en conformitéCAMO.B.125Informations à communiquer à l'AgenceCAMO.B.135Réaction immédiate à un problème de sécuritéCAMO.B.200Système de gestionCAMO.B.205Attribution de tâches à des entités qualifiéesCAMO.B.210Actualisation du système de gestionCAMO.B.220ArchivageCAMO.B.300Principes en matière de supervisionCAMO.B.305Programme de supervisionCAMO.B.310Procédure de certification initialeCAMO.B.330ModificationsCAMO.B.350Constatations et actions correctivesCAMO.B.355Suspension, limitation et retrait

SECTION A

EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISME

CAMO.A.005 Domaine d'application

La présente section établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son certificat de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef et des éléments d'aéronef destinés à y être installés.

CAMO.A.105 Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est:

(a) l'autorité désignée par l'État membre où se situe le principal établissement de l'organisme si l'agrément n'est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;

(b) l'autorité désignée par l'État membre de l'exploitant si l'agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;

(c) l'Agence, si le principal établissement de l'organisme est situé dans un pays tiers.

CAMO.A.115 Demande de certificat par un organisme

a) La demande de certificat ou de modification d'un certificat existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente, en tenant compte des exigences applicables de l'annexe I (partie M), de l'annexe V ter (partie ML) et de la présente annexe.

b) Les postulants à un certificat initial au titre de la présente annexe communiquent à l'autorité compétente:

1) les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à l'annexe I (partie M), à l'annexe V ter (partie ML) et à la présente annexe;

2) la documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent règlement.

Cette documentation inclut, comme le prévoit le point CAMO.A.130, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d'approbation préalable seront gérés et notifiés à l'autorité compétente.

CAMO.A.120 Moyens de mise en conformité

a) Des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

b) Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il en communique à l'autorité compétente une description complète avant de l'utiliser. La description inclut toute révision éventuelle des manuels ou des procédures qui pourraient se révéler pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant le respect du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution.

L'organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification visée au point CAMO.B.120.

CAMO.A.125 Termes de l'agrément et prérogatives de l'organisme

a) L'agrément est indiqué dans le certificat visé à l'appendice I et délivré par l'autorité compétente.

b) Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément fait partie du certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.

c) Le domaine d'application est défini dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, conformément au point CAMO.A.300.

d) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut:

1) gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, à l'exception de ceux utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat;

2) gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'ils figurent à la fois sur la liste de son certificat et sur son certificat de transporteur aérien;

3) confier l'exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité à un organisme sous-traitant, travaillant selon son système de gestion, figurant sur la liste du certificat;

4) prolonger un certificat d'examen de navigabilité aux conditions visées au point f) du point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe et ayant son principal établissement dans l'un des États membres peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et:

1) délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées au point c) 2) du point M.A.901 et au point e) 2) du point M.A.901 de l'annexe I (partie M), ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas;

2) adresse une recommandation concernant l'examen de navigabilité à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation, selon les conditions énoncées au point d) du point M.A.901 ou au point b) du point M.A.904 de l'annexe I (partie M).

f) Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol, conformément au point 21A.711 d) de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsqu'il atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300.

CAMO.A.130 Modifications de l'organisme

a) Les modifications de l'organisme suivantes nécessitent une approbation préalable:

1) modifications apportées au champ d'application du certificat ou des termes de l'agrément de l'organisme;

2) modifications apportées au personnel nommé conformément aux points a) 3) à a) 5) et au point b) 2) du point CAMO.A.305;

3) modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux points a) 3) à a) 5) et au point b) 2) du point CAMO.A.305;

4) modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c).

b) Pour toute modification nécessitant une approbation préalable conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, l'organisme introduit une demande auprès de l'autorité compétente en vue d'obtenir cette approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, et de modifier, le cas échéant, le certificat de l'organisme et les termes de l'agrément correspondants qui y sont joints.

L'organisme fournit à l'autorité compétente toute documentation pertinente.

La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle émanant de l'autorité compétente, conformément au point CAMO.B.330.

L'organisme exerce son activité dans les conditions établies par l'autorité compétente à l'occasion de telles modifications, le cas échéant.

c) Toutes les modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable sont gérées et notifiées à l'autorité compétente conformément à la procédure visée au point b) du point CAMO.A.115, et approuvées par l'autorité compétente conformément au point h) du point CAMO.B.310.

CAMO.A.135 Maintien de la validité

a) Le certificat de l'organisme reste valide pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

1) l'organisme maintient la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point CAMO.B.350;

2) l'autorité compétente se voit accorder l'accès à l'organisme comme prévu au point CAMO.A.140;

3) le certificat ne fait pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

b) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la résiliation, la suspension ou le retrait du certificat de transporteur aérien invalide automatiquement le certificat de l'organisme quant aux immatriculations des aéronefs mentionnées sur le certificat de transporteur aérien, sauf indication contraire expresse de l'autorité compétente.

c) En cas de retrait ou de renonciation, le certificat est restitué sans délai à l'autorité compétente.

CAMO.A.140 Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, l'organisme autorise à tout moment l'accès à l'ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l'objet d'un contrat/contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par l'une des autorités suivantes:

a) l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105;

b) l'autorité agissant au titre des dispositions du point d) du point CAMO.B.300 ou du point e) du point CAMO.B.300.

CAMO.A.150 Constatations

a) Après réception d'une notification de constatations conformément au point CAMO.B.350, l'organisme doit:

1) déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent au non-respect;

2) définir un plan d'actions correctives;

3) prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, la mise en œuvre de l'action corrective.

b) Les actions visées aux points a) 1), a) 2) et a) 3) sont mises en œuvre dans les délais convenus avec cette autorité compétente, comme prévu au point CAMO.B.350.

CAMO.A.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L'organisme met en œuvre:

a) toute mesure de sécurité prescrite par l'autorité compétente conformément au point CAMO.B.135;

b) toute information obligatoire en matière de sécurité publiée par l'Agence.

CAMO.A.160 Compte rendu d'événements

a) Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme met en œuvre un système de compte rendu d'événements qui respecte les exigences définies dans le règlement (UE) no 376/2014 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1018.

b) Sans préjudice des dispositions du point a), l'organisme veille à rendre compte à l'autorité compétente et à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef de l'ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, et de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d'avoir compromis l'exploitation sans risque de l'aéronef, mais qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave.

c) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018, les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis sous une forme et selon une procédure définies par l'autorité compétente et contiennent toutes les informations pertinentes sur l'événement connu de l'organisme.

d) Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles.

e) S'il y a lieu, l'organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par l'autorité compétente.

CAMO.A.200 Système de gestion

a) L'organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

1) des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l'organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

2) une description de l'ensemble des philosophies et principes de l'organisme en matière de sécurité, le tout constituant sa politique de sécurité;

3) l'identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité;

4) le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent;

5) la documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation;

6) une fonction de contrôle de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d'informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant;

7) toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent règlement.

b) Le système de gestion est adapté à la taille de l'organisme, ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

c) Lorsque l'organisme est titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats d'organisme qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.

d) Nonobstant le point c), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système de gestion prévu à la présente annexe fait partie intégrante du système de gestion de l'exploitant.

CAMO.A.202 Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

a) Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il doit être rendu compte au titre du point CAMO.A.160 et leur évaluation.

b) Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a), et de les évaluer.

c) Grâce à ce dispositif, l'organisme:

1) détermine les causes des erreurs, incidents/ accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de la gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point a) 3) du point CAMO.A.200;

2) veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, l'incapacité à suivre les procédures, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers, et à adopter une méthode de diffusion des informations autant que de besoin.

d) L'organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant.

e) L'organisme travaille, dans le cadre des enquêtes de sécurité, en collaboration avec tout autre organisme contribuant dans une mesure importante à la sécurité de ses propres activités de gestion du maintien de la navigabilité.

CAMO.A.205 Contrats et contrats de sous-traitance

a) L'organisme s'assure que, lorsqu'il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité:

1) ces activités respectent les exigences applicables; et que

2) tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l'organisme.

b) Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité à un autre organisme, l'organisme sous-traitant travaille sous couvert de l'agrément de l'organisme. L'organisme veille à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

CAMO.A.215 Locaux

L'organisme met à la disposition du personnel visé au point CAMO.A.305 des bureaux adaptés dans des sites appropriés.

CAMO.A.220 Archivage

a) Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité

1) L'organisme s'assure que les enregistrements exigés par les points M.A.305 et ML.A.305 et, le cas échéant, le point M.A.306, sont conservés.

2) L'organisme enregistre tous les détails des travaux effectués.

3) Si l'organisme possède la prérogative visée au point e) du point CAMO.A.125, il conserve une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme conserve une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la période de validité au titre de la prérogative visée au point d) 4) du point CAMO.A.125.

4) Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative visée au point f) du point CAMO.A.125, il conserve une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément aux dispositions du point 21.A.729 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

5) L'organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) jusqu'à trois ans après que la responsabilité de l'aéronef relevant des points M.A.201 ou ML.A.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme.

6) Lorsque l'organisme cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés au propriétaire de l'aéronef.

b) Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance

1) L'organisme veille à conserver les dossiers suivants:

i) dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point CAMO.A.200;

ii) dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point CAMO.A.205;

2) les dossiers relatifs au système de gestion, ainsi que tous les dossiers relatifs aux contrats visés au point CAMO.A.205, sont conservés au minimum cinq ans.

c) Dossiers du personnel

1) L'organisme veille à conserver les dossiers suivants:

i) les dossiers concernant la qualification et l'expérience du personnel participant à la gestion du maintien de la navigabilité, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;

ii) les dossiers concernant la qualification et l'expérience de l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité, ainsi que du personnel qui émet les recommandations et délivre les autorisations de vol.

2) Les dossiers concernant l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité, du personnel qui émet les recommandations et du personnel qui délivre les autorisations de vol contiennent le détail de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité et une copie de l'autorisation.

3) Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et jusqu'à trois ans après que la personne a quitté l'organisme.

d) L'organisme établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l'ensemble des activités menées.

e) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l'organisme.

f) Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.

CAMO.A.300 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

a) L'organisme fournit à l'autorité compétente des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité et, le cas échéant, tous manuels et procédures associés auxquels elles renvoient, contenant l'ensemble des informations suivantes:

1) une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M) et à l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, ce président de l'organisme contresigne cette déclaration;

2) la politique de sécurité de l'organisme visée au point a) 2) du point CAMO.A.200;

3) le domaine d'application de l'organisme relevant des termes de l'agrément;

4) une description générale des ressources humaines et du système en place pour planifier la mise à disposition du personnel comme requis au point d) du point CAMO.A.305;

5) les titres et noms des personnes visées aux points a) 3) à a) 5), b) 2) et f) du point CAMO.A.305;

6) les missions, les obligations de rendre compte, les responsabilités et les pouvoirs des personnes nommées au titre des points a) 3) à a) 5), b) 2), e) et f) du point CAMO.A.305;

7) un organigramme montrant les rapports hiérarchiques en matière d'obligation de rendre compte et de responsabilité entre l'ensemble des personnes visées aux points a) 3) à a) 5), b) 2), e) et f) du point CAMO.A.305, et liées au point a) 1) du point CAMO.A.200;

8) une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d'examen de navigabilité ou à émettre des recommandations, visé au point e) du point CAMO.A.305, précisant, le cas échéant, le personnel habilité à délivrer des autorisations de vol conformément au point c) du point CAMO.A.125;

9) une description générale et l'emplacement des locaux;

10) la description du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité requis par le point CAMO.A.202;

11) les procédures précisant de quelle manière l'organisme veille à la conformité avec la présente annexe, avec l'annexe I (partie M) et avec l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et notamment:

i) la documentation relative aux principaux processus du système de gestion requise par le point CAMO.A.200;

ii) les procédures définissant la manière dont l'organisme contrôle les activités faisant l'objet d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, comme prévu au point CAMO.A.205 et au point c) du point CAMO.A.315;

iii) les procédures de gestion du maintien de la navigabilité, d'examen de navigabilité et d'autorisation de vol, le cas échéant;

iv) la procédure définissant la portée des modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable et indiquant la façon dont ces modifications seront gérées et notifiées, comme prévu au point b) du point CAMO.A.115 et au point c) du point CAMO.A.130;

v) les procédures de modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité;

12) la liste des programmes d'entretien des aéronefs approuvés qui s'appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 ou au point ML.A.201;

13) la liste des contrats d'entretien conformément au point c) du point CAMO.A.315;

14) la liste des autres moyens de mise en conformité actuellement approuvés.

b) La version initiale des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité est approuvée par l'autorité compétente. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour conserver une description à jour de l'organisme.

c) Les modifications apportées aux spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par la procédure visée au point 11) iv). Les modifications qui ne relèvent pas de cette procédure, ainsi que les modifications visées au point a) du point CAMO.A.130, sont approuvées par l'autorité compétente.

CAMO.A.305 Exigences en matière de personnel

a) L'organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci. Le dirigeant responsable doit:

1) veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M) et à l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément au certificat d'agrément de l'organisme;

2) établir et promouvoir la politique de sécurité spécifiée au point CAMO.A.200;

3) nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s'assurer que l'organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d'examen de navigabilité et d'autorisation de vol prévues dans la présente annexe, dans l'annexe I (partie M) et dans l'annexe V ter (partie ML);

4) nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion;

5) nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l'élaboration, l'administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion;

6) veiller à ce que la personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 puisse le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité;

7) démontrer qu'il a une vision d'ensemble du présent règlement.

b) Pour les organismes également approuvés en tant que transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit en outre:

1) être la personne nommée dirigeant responsable du transporteur aérien comme le prévoit le point a) du point ORO.GEN.210 de l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

2) nommer une personne responsable de la gestion et de la supervision du maintien de la navigabilité, qui n'est pas employée par un organisme agréé conformément l'annexe II (partie 145) lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique de l'autorité compétente.

c) La ou les personnes nommées conformément aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 doivent pouvoir démontrer qu'elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité et qu'elles possèdent une connaissance pratique du présent règlement. Cette personne ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable.

d) L'organisme a mis en place un système pour planifier la disponibilité du personnel et s'assurer de disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l'organisme conformément aux termes de l'agrément.

e) Aux fins d'être agréé pour réaliser des examens de navigabilité ou pour émettre des recommandations conformément au point e) du point CAMO.A.125 et, s'il y a lieu, pour délivrer des autorisations de vol conformément au point f) du point CAMO.A.125, l'organisme dispose de personnel d'examen de navigabilité qualifié et habilité conformément au point CAMO.A.310.

f) Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d'examen de navigabilité conformément au point d) 4) du point CAMO.A.125, l'organisme nomme des personnes habilitées à cet effet.

g) L'organisme établit et contrôle la compétence du personnel qui participe au contrôle de la conformité, à la gestion de la sécurité, à la gestion du maintien de la navigabilité, aux examens de navigabilité ou à l'émission de recommandations et, s'il y a lieu, à la délivrance des autorisations de vol, conformément à une procédure et à une norme approuvées par l'autorité compétente. Outre l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences doivent inclure une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l'organisme.

CAMO.A.310 Personnel d'examen de navigabilité

a) Le personnel d'examen de navigabilité qui délivre des certificats d'examen de navigabilité ou émet des recommandations conformément au point e) du point CAMO.A.125 et, s'il y a lieu, délivre des autorisations de vol conformément au point f) du point CAMO.A.125 doit:

1) posséder au moins cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

2) être titulaire d'une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou d'un diplôme en aéronautique ou d'un diplôme national équivalent;

3) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;

4) avoir occupé un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

b) Nonobstant les points a) 1), a) 3) et a) 4), l'exigence énoncée au point a) 2) peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point a) 1).

c) Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme ne peut recevoir d'habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente à l'issue d'un examen de navigabilité réalisé de manière satisfaisante sous la supervision de l'autorité compétente, ou sous la supervision du personnel d'examen de navigabilité habilité de l'organisme, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente dans le cadre des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

d) L'organisme s'assure que le personnel d'examen de navigabilité d'aéronefs peut justifier d'une expérience utile et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

CAMO.A.315 Gestion du maintien de la navigabilité

a) L'organisme s'assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de l'annexe I (partie M), ou à la section A, sous-partie C, de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

b) Pour chaque aéronef géré, l'organisme doit en particulier:

1) veiller à l'élaboration et au contrôle d'un programme d'entretien d'aéronef, y compris tout programme de fiabilité applicable, comme prévu au point M.A.302 ou au point ML.A.302, selon le cas;

2) pour un aéronef qui n'est pas utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme d'entretien d'aéronef au propriétaire ou à l'exploitant responsable au titre du point M.A.201 ou du point ML.A.201, selon le cas;

3) s'assurer que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M.A.304 ou au point ML.A.304, selon le cas;

4) pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, établir une procédure pour évaluer les modifications et/ou les inspections non obligatoires et décider de leur application, en utilisant le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l'organisme, comme requis par le point a) 3) du point CAMO.A.200;

5) s'assurer que l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et les éléments d'aéronef qui les composent sont confiés à un organisme de maintenance dûment agréé visé à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) dès que cela s'avère nécessaire;

6) donner des consignes d'entretien, superviser les activités et coordonner les décisions qui s'y rapportent pour garantir que tout entretien est effectué correctement et livré de la manière appropriée aux fins de la détermination de la navigabilité de l'aéronef.

c) Lorsque l'organisme n'est pas dûment agréé conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), il gère, en concertation avec l'exploitant, les contrats d'entretien écrits visés aux points e) 3), f) 3), g) 3) et h) 3) du point M.A.201 ou du point ML.A.201, pour garantir que:

1) tous les travaux d'entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé;

2) les fonctions requises au titre des points a) 2), a) 3), a) 6) et a) 7) du point M.A.301 ou du point ML.A.301, selon le cas, sont clairement spécifiées.

d) Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance dans le cas:

1) d'un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé;

2) d'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs et des hélices, le cas échéant.

e) L'organisme s'assure que les facteurs humains et les limites de la performance humaine sont pris en compte dans la gestion du maintien de la navigabilité, y compris dans le cadre des activités relevant d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance.

CAMO.A.320 Examen de navigabilité

Lorsque l'organisme agréé conformément au point e) du point CAMO.A.125 réalise des examens de navigabilité, il s'en acquitte conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

CAMO.A.325 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

L'organisme détient et utilise les données d'entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l'exploitant, à condition qu'un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du point a) du point CAMO.A.220.

SECTION B

EXIGENCES RELATIVES À L'AUTORITÉ

CAMO.B.005 Domaine d'application

La présente section établit les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion à respecter par l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution de la section A de la présente annexe.

CAMO.B.115 Documentation de supervision

L'autorité compétente fournit l'ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s'acquitter de ses tâches et d'exercer ses responsabilités.

CAMO.B.120 Moyens de mise en conformité

a) L'Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

b) D'autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

c) L'autorité compétente établit un système en vue d'évaluer de manière cohérente que tous les autres moyens de mise en conformité utilisés par elle ou par les organismes sous sa supervision permettent d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

d) L'autorité compétente évalue tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point CAMO.A.120 en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme.

Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité sont conformes au règlement (EU) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, elle doit sans délai:

1) notifier à l'organisme que ces autres moyens de mise en conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l'agrément ou le certificat de l'organisme en conséquence;

2) notifier leur contenu à l'Agence, en y incluant des copies de toute la documentation pertinente.

e) Lorsque l'autorité compétente utilise elle-même d'autres moyens de mise en conformité pour garantir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, elle doit:

1) les mettre à la disposition de l'ensemble des organismes et personnes sous sa supervision;

2) en informer l'Agence sans délai.

L'autorité compétente fournit à l'Agence une description complète de ces autres moyens de mise en conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait se révéler pertinente, ainsi qu'une évaluation démontrant qu'ils sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution.

CAMO.B.125 Informations à communiquer à l'Agence

a) L'autorité compétente informe sans retard l'Agence de tout problème important survenant dans l'application du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution.

b) L'autorité compétente fournit à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus en application du point CAMO.A.160.

CAMO.B.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018, l'autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b) L'Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution.

c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l'autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

d) Les mesures prises au titre du point c) sont immédiatement notifiées à l'ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s'y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. L'autorité compétente notifie également ces mesures à l'Agence et, lorsqu'une action combinée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

CAMO.B.200 Système de gestion

a) L'autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:

1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes qu'elle met en œuvre pour garantir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

2) un nombre suffisant de membres du personnel pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l'exécution correcte de toutes les tâches;

3) un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l'expérience nécessaires, ainsi qu'une formation initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;

4) des locaux et des bureaux adéquats pour effectuer les tâches attribuées;

5) une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l'adéquation des procédures, notamment par l'instauration d'un processus d'audit interne et d'un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d'informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l'autorité compétente, afin d'assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;

6) une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l'autorité compétente.

b) Pour chaque domaine d'activité, y compris le système de gestion, l'autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

c) L'autorité compétente établit des procédures participatives prévoyant un échange mutuel de toutes informations et assistance nécessaires avec d'autres autorités compétentes concernées, notamment l'ensemble des constatations relevées et des actions de suivi mises en œuvre en conséquence de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence.

d) Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que de leurs modifications est mise à la disposition de l'Agence à des fins de normalisation, et aux organismes soumis au présent règlement, si demande en est faite.

CAMO.B.205 Attribution de tâches à des entités qualifiées

a) Les États membres ne peuvent attribuer qu'à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d'organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution. Lors de l'attribution de tâches, l'autorité compétente s'assure:

1) d'avoir mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l'entité qualifiée satisfait aux dispositions de l'annexe VI, “Exigences essentielles relatives aux entités qualifiées” du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2) d'avoir établi un accord documenté avec l'entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d'encadrement des deux parties, qui définit clairement:

i) les tâches à exécuter;

ii) les déclarations, les comptes rendus et les dossiers à fournir;

iii) les conditions techniques à remplir lors de l'exécution de telles tâches;

iv) la couverture de responsabilité correspondante;

v) la protection assurée aux informations obtenues lors de l'exécution de ces tâches.

b) L'autorité compétente s'assure que le processus d'audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité requis par le point a) 5) du point CAMO.B.200 couvrent toutes les tâches de certification ou de supervision continue effectuées en son nom.

CAMO.B.210 Modifications du système de gestion

a) L'autorité compétente a mis en place un système permettant d'identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b) L'autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.

c) L'autorité compétente notifie à l'Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution.

CAMO.B.220 Archivage

a) L'autorité compétente établit un système d'archivage qui permet un stockage et une accessibilité adéquats, et une traçabilité fiable:

1) des politiques et procédures documentées du système de gestion;

2) de la formation, de la qualification et de l'habilitation de son personnel;

3) de l'attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point CAMO.B.205, ainsi que du détail des tâches attribuées;

4) des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:

i) la demande de certificat d'organisme;

ii) le programme de supervision continue de l'autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

iii) le certificat de l'organisme, y compris tous les changements qui y ont été apportés;

iv) une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

v) des copies de toute la correspondance officielle;

vi) des précisions sur les constatations, les actions correctives, la date de la clôture des actions, toutes mesures de dérogation et d'exécution;

vii) tous rapports d'évaluation, d'audit et d'inspection produits par une autre autorité compétente en application du point d) du point CAMO.B.300;

viii) des copies des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité ou des manuels de tous les organismes, et des modifications qui y ont été apportées;

ix) des copies de tous autres documents approuvés par l'autorité compétente;

5) l'évaluation et la notification à l'Agence des autres moyens de mise en conformité proposés par les organismes, ainsi que l'évaluation des autres moyens de conformité utilisés par l'autorité compétente elle-même;

6) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi conformément au point CAMO.B.125;

7) le recours aux mesures dérogatoires prévues dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans ses actes délégués et d'exécution.

b) L'autorité compétente conserve une liste de tous les certificats d'organismes qu'elle a délivrés.

c) Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de cinq ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

d) Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont, sur demande, mis à la disposition d'une autorité compétente d'un autre État membre ou de l'Agence.

CAMO.B.300 Principes en matière de supervision

a) L'autorité compétente vérifie:

1) la conformité avec les exigences applicables aux organismes avant la délivrance d'un certificat d'organisme, le cas échéant;

2) le maintien de la conformité des organismes qu'elle a certifiés avec les exigences applicables;

3) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l'autorité compétente, comme prévu aux points c) et d) du point CAMO.B.135.

b) Cette vérification:

1) s'appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé du contrôle de la sécurité des indications quant à l'exercice de ses fonctions;

2) fournit aux organismes concernés les résultats de l'activité de supervision en matière de sécurité;

3) repose sur des évaluations, des audits et des inspections, y compris des inspections à l'improviste;

4) fournit à l'autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point CAMO.B.350, “Constatations et actions correctives”.

c) La portée de la supervision définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.

d) Lorsque les locaux d'un organisme sont situés dans plus d'un État, l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105 peut convenir de confier des tâches de supervision à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l'Agence dans le cas de locaux situés dans un pays tiers. Tout organisme soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d'application.

e) En ce qui concerne la supervision effectuée dans des locaux situés dans un autre État, l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105 informe l'autorité compétente de cet État, ou l'Agence dans le cas des organismes dont l'établissement principal est situé dans un pays tiers, avant de procéder à un audit ou à une inspection sur site de ces locaux.

f) L'autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile aux fins de la supervision, y compris en ce qui concerne les inspections à l'improviste.

CAMO.B.305 Programme de supervision

a) L'autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point CAMO.B.300.

b) Le programme de supervision est élaboré en tenant compte de la nature spécifique de l'organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d'activités passées de certification et/ou de supervision, et se fonde sur l'évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:

1) des évaluations, des audits et des inspections, y compris des inspections à l'improviste, le cas échéant;

i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

ii) des audits de produits d'un échantillonnage pertinent des aéronefs gérés par l'organisme;

iii) un échantillonnage des examens de navigabilité réalisés;

iv) un échantillonnage des autorisations de vol délivrées;

2) des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l'autorité compétente pour s'assurer que tous deux restent informés des questions importantes.

c) En ce qui concerne les organismes certifiés par l'autorité compétente, un cycle de planification de la supervision de 24 mois au maximum est appliqué.

d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu'à atteindre 36 mois au maximum si l'autorité compétente a établi qu'au cours des 24 mois précédents:

1) l'organisme a démontré son efficacité à détecter les dangers pour la sécurité aérienne et à gérer les risques associés;

2) l'organisme a constamment démontré, au titre du point CAMO.A.130, qu'il contrôle pleinement l'ensemble des modifications;

3) aucune constatation de niveau 1 n'a été émise;

4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais impartis ou prolongées par l'autorité compétente, comme prévu au point CAMO.B.350.

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu'à atteindre 48 mois maximum si, outre les conditions énoncées aux points 1) à 4) du premier alinéa, l'organisme a établi un système, que l'autorité compétente a approuvé, qui lui permet de rendre compte à l'autorité compétente d'une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

e) Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s'il est prouvé que la performance de l'organisme a diminué du point de vue de la sécurité.

f) Le programme de supervision inclut l'enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.

g) À l'issue de chaque cycle de planification de la supervision, l'autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l'agrément en fonction des résultats de la supervision.

CAMO.B.310 Procédure de certification initiale

a) Dès la réception d'une demande de délivrance initiale d'un certificat à un organisme, l'autorité compétente vérifie que l'organisme satisfait aux exigences applicables.

b) Une réunion avec le dirigeant responsable de l'organisme est organisée au moins une fois durant l'investigation visant la certification initiale afin de s'assurer que celui-ci comprend parfaitement l'importance du processus de certification et la raison pour laquelle il signe la déclaration de l'organisme de se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

c) L'autorité compétente enregistre toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

d) L'autorité compétente confirme par écrit toutes les constatations relevées durant la vérification de l'organisme. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d'une façon jugée satisfaisante par l'autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.

e) Dès lors qu'il est établi que l'organisme satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente:

(1) délivre le certificat visé à l'appendice I, “Formulaire 14 de l'AESA”, de la présente annexe;

(2) approuve officiellement les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

f) Le numéro de référence du certificat est inclus dans le formulaire 14 de l'AESA selon une procédure spécifiée par l'Agence.

g) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d'application des activités pour lesquelles l'organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l'agrément joints au certificat.

h) Pour permettre à l'organisme de mettre en œuvre des modifications sans l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément au point c) du point CAMO.A.130, l'autorité compétente approuve la procédure pertinente prévue dans les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité, qui définit la portée de telles modifications et la manière dont elles seront gérées et notifiées.

CAMO.B.330 Modifications

a) Dès la réception d'une demande de modification soumise à approbation préalable, l'autorité compétente vérifie que l'organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

b) L'autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l'organisme peut exercer ses activités pendant l'instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que le certificat de l'organisme doit être suspendu.

c) Une fois qu'elle est assurée que l'organisme satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente approuve la modification.

d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l'organisme met en œuvre des modifications soumises à approbation préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente au titre du point c), cette dernière suspend, limite ou retire le certificat à l'organisme.

e) Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification envoyée par l'organisme conformément au point c) du point CAMO.A.130 afin d'en vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'autorité compétente:

1) notifie la non-conformité à l'organisme et demande des modifications supplémentaires;

2) dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément au point CAMO.B.350.

CAMO.B.350 Constatations et actions correctives

a) L'autorité compétente dispose d'un système d'analyse des constatations pour déterminer l'importance de celles-ci du point de vue de la sécurité.

b) Une constatation de niveau 1 est émise par l'autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l'organisme, ou par rapport aux termes de l'agrément ou du certificat, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent:

1) le fait de ne pas avoir permis à l'autorité compétente d'accéder aux locaux de l'organisme, comme prévu au point CAMO.A.140, pendant les heures d'ouverture normales et après deux demandes écrites;

2) l'obtention ou le maintien de la validité d'un certificat d'organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

3) la preuve d'une négligence professionnelle ou d'une utilisation frauduleuse du certificat d'organisme;

4) l'absence de dirigeant responsable.

c) Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme ou par rapport aux termes de l'agrément ou du certificat, susceptible d'abaisser le niveau de sécurité ou de mettre en danger la sécurité du vol.

d) Lorsqu'une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l'autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d'exécution, communique par écrit la constatation à l'organisme et demande la mise en œuvre d'une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectée(s). Lorsqu'une constatation concerne directement un aéronef, l'autorité compétente informe l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.

1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, jusqu'à ce que l'organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l'autorité compétente:

i) accorde à l'organisme un délai de mise en œuvre de l'action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut, initialement, dépasser trois mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l'organisme, demandant la mise en œuvre d'une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de ce délai, et en fonction de la nature de la constatation et du niveau de performance passé de l'organisme, l'autorité compétente peut prolonger les trois mois du délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant, approuvé par l'autorité compétente;

ii) évalue le plan d'actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l'organisme et, si l'évaluation conclut qu'ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepte.

3) Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan d'actions correctives acceptable ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des mesures sont prises comme prévu au point d) 1).

4) L'autorité compétente enregistre toutes les constatations qu'elle a relevées ou qui lui ont été communiquées conformément au point e) et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu'elle a exécutées, ainsi que toutes les actions correctives et la date de clôture de l'action relative aux constatations.

e) Sans préjudice de toutes mesures additionnelles de mise en application, lorsque l'autorité d'un État membre, agissant au titre des dispositions du point d) du point CAMO.B.300, détecte une non-conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution au sein d'un organisme certifié par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence, elle en informe cette autorité compétente et indique le niveau de la constatation.

CAMO.B.355 Suspension, limite et retrait

L'autorité compétente:

a) suspend un certificat pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité;

b) suspend, retire ou limite un certificat conformément au point CAMO.B.350;

c) suspend un certificat dans le cas où les inspecteurs de l'autorité compétente se trouvent dans l'incapacité, sur une période de 24 mois, de s'acquitter de leurs responsabilités de contrôle par un ou plusieurs audits sur site en raison de la situation en matière de sécurité de l'État où sont situés les locaux.

Appendice I

Certificat d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité - Formulaire 14 de l'AESA

[ÉTAT MEMBRE (*)]

Un État membre de l’Union européenne (*)

CERTIFICAT D’ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE (*)].CAMO.XXXX (Réf.: CTA XX.XXXX)

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, l’[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:

[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]

en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

CONDITIONS:

1. Le présent certificat est limité au domaine d’activité indiqué dans la section «domaine d’application du certificat» des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées visées à la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

2. Le présent certificat requiert le respect des procédures prévues dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

3. Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité respecte les dispositions de l’annexe I (partie M), de l’annexe V ter (partie ML) et de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

4. Lorsque, dans le cadre de son système de gestion, l’organisme de gestion du maintien de navigabilité sous-traite le service d’un ou de plusieurs organismes, le présent certificat reste valable à condition que le ou lesdits organismes s’acquittent de leurs obligations contractuelles.

5. Sous réserve du respect des conditions 1 à 4 ci-dessus, la durée de validité du présent certificat est illimitée, sauf si le certificat a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.

Si le présent formulaire est également utilisé pour les titulaires d’un certificat de transporteur aérien (CTA) [transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008], le numéro de CTA est ajouté à la référence en sus du numéro standard, et la condition no 5 est remplacée par les conditions additionnelles suivantes:

6. le présent certificat ne constitue pas une autorisation d’exploiter les types d’aéronefs visés à la condition no 1. L’autorisation d’exploiter des aéronefs est donnée par le CTA.

7. La résiliation, la suspension ou le retrait du CTA d’un transporteur aérien titulaire d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 invalide automatiquement le présent certificat quant à l’immatriculation des aéronefs spécifiés dans le CTA, sauf indication contraire expresse de l’autorité compétente.

8. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent certificat est illimitée, sauf si le certificat a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.

Date de première délivrance:

Signature:

Date de la présente révision: Révision no:

Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]

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(*) ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.

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ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

TERMES DE L’AGRÉMENT

Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE (*)].CAMO.XXXX

(Réf.: CTA XX.XXXX)

Organisme: [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]

Les termes de l’agrément sont limités au domaine d’activité indiqué dans la section des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées

Référence des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité:

Date de première délivrance:

Signature:

Date de la présente révision: Révision no:

Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]

Formulaire 14 de l’AESA – version 5

(*) Ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.

(**) Biffer pour les États non-membres de l’UE ou l’AESA.

(***) Biffer, le cas échéant, si l’organisme n’est pas agréé.

Type/série/groupe de l’aéronef

Examen de navigabilité autorisé

Autorisations de vol autorisées

Organisme(s) sous-traitant(s)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

[OUI / NON] (***)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1383-20190904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).