«ANNEXE V quinquies
(Partie CAO)
TABLE DES MATIÈRES
CAO.1Généralités
SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES
CAO.A.010Domaine d'applicationCAO.A.015DemandeCAO.A.017Moyens de mise en conformitéCAO.A.020Termes de l'agrémentCAO.A.025Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilitéCAO.A.030InstallationsCAO.A.035Exigences en matière de personnelCAO.A.040Personnel de certificationCAO.A.045Personnel d'examen de navigabilitéCAO.A.050Éléments d'aéronef, instruments et outillagesCAO.A.055Données d'entretien et ordres de travaux d'entretienCAO.A.060Normes d'entretienCAO.A.065Certificat de remise en service d'aéronefCAO.A.070Certificat de remise en service d'éléments d'aéronefCAO.A.075Gestion du maintien de la navigabilitéCAO.A.080Données relatives à la gestion du maintien de la navigabilitéCAO.A.085Examen de navigabilitéCAO.A.090ArchivageCAO.A.095Prérogatives de l'organismeCAO.A.100Système qualité et bilan organisationnelCAO.A.105Modifications apportées à l'organismeCAO.A.110Maintien de la validitéCAO.A.115Constatations
Section B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS
CAO.B.010Domaine d'applicationCAO.B.015Autorité compétenteCAO.B.017Moyens de mise en conformitéCAO.B.020ArchivageCAO.B.025Échange mutuel d'informationsCAO.B.030ResponsabilitésCAO.B.035DérogationsCAO.B.040DemandeCAO.B.045Agrément initialCAO.B.050Délivrance de l'agrémentCAO.B.055Contrôle permanentCAO.B.060ConstatationsCAO.B.065ModificationsCAO.B.070Suspension, limitation et retraitAppendice I — Certificat d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – CAO)
CAO.1 Généralités
Aux fins de la présente annexe (partie CAO), on entend par:
1) “autorité compétente”:
a) dans le cas des organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre;
b) dans le cas des organismes dont le principal établissement se situe dans un pays tiers, l'Agence.
2) “propriétaire”, la personne responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef, à savoir:
i) soit le propriétaire enregistré de l'aéronef;
ii) soit le loueur dans le cas d'un contrat de location;
iii) soit l'exploitant.
SECTION A
EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISME
CAO.A.010 Domaine d'application
La présente annexe établit les exigences que doit respecter un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – “CAO”) afin de se voir délivrer, sur la base d'une demande, un agrément pour la gestion de l'entretien et du maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronef destinés à y être installés, et pour continuer d'exercer ces activités, dès lors que ces aéronefs n'entrent pas dans la catégorie des aéronefs motorisés complexes et qu'ils ne figurent pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008.
CAO.A.015 Demande
Les CAO doivent présenter à l'autorité compétente une demande de délivrance, ou de modification, d'un agrément CAO, sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.
CAO.A.017 Moyens de mise en conformité
a) Un organisme peut utiliser des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l'Agence pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.
b) Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit communiquer à l'autorité compétente, avant de l'utiliser, une description complète dudit moyen. Cette description doit comprendre une évaluation démontrant la conformité de cet autre moyen de mise en conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.
L'organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification, comme indiqué au point CAO.B.017.
CAO.A.020 Termes de l'agrément
a) Le CAO doit spécifier le domaine d'application approuvé dans ses spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE), comme prévu au point CAO.A.025.
1) Pour les avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et pour les hélicoptères ayant une MTOM supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants, le domaine d'application doit indiquer les types d'aéronefs particuliers. Les modifications apportées à ce domaine d'application doivent être approuvées par l'autorité compétente conformément au point a) du point CAO.A.105 et au point a) du point CAO.B.065.
2) Pour les moteurs à turbines complets, le domaine d'application doit indiquer le fabricant ou le groupe ou la série ou le type du moteur ou la ou les tâches d'entretien. Les modifications apportées à ce domaine d'application doivent être approuvées par l'autorité compétente conformément au point a) du point CAO.A.105 et au point a) du point CAO.B.065.
3) Un CAO qui emploie une seule personne pour à la fois planifier et exécuter toutes les tâches d'entretien ne peut pas posséder de prérogatives pour l'entretien:
a) des avions équipés d'un moteur à turbines (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs);
b) des hélicoptères équipés d'un moteur à turbines ou de plus d'un moteur à pistons (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs);
c) des moteurs à pistons complets de 450 HP et au-delà (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs); et
d) des moteurs à pistons complets (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs).
4) Pour les aéronefs autres que ceux visés au point 1), pour les éléments d'aéronef autres que les moteurs à turbines complets et pour les services spécialisés dans les tests non destructifs, le domaine d'application doit être contrôlé par le CAO conformément à la procédure énoncée au point a) 11) du point CAO.A.025. Pour l'entretien des éléments d'aéronef autres que les moteurs complets, le domaine d'application doit être classé conformément aux catégories de systèmes suivantes:
i) C1: air conditionné et pressurisation;
ii) C2: pilote automatique;
iii) C3: communication et navigation;
iv) C4: portes et panneaux;
v) C5: électricité et éclairage;
vi) C6: aménagement;
vii) C7: moteur - APU;
viii) C8: commandes de vol;
ix) C9: carburant;
x) C10: hélicoptères - rotors;
xi) C11: hélicoptères - transmission;
xii) C12: hydraulique;
xiii) C13: système d'indication - d'enregistrement;
xiv) C14: train d'atterrissage;
xv) C15: oxygène;
xvi) C16: hélices;
xvii) C17: systèmes pneumatiques et de vide;
xviii) C18: protection givre/pluie/incendie;
xix) C19: hublots;
xx) C20: structure;
xxi) C21: ballast d'eau; et
xxii) C22: propulsion auxiliaire.
Les organismes qui obtiennent un agrément conformément à la présente annexe sur la base d'un agrément d'organisme existant délivré conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe II (partie 145), conformément à l'article 4, paragraphe 4, doivent inclure dans le domaine d'application tous les détails nécessaires pour s'assurer que les prérogatives sont identiques à celles incluses dans l'agrément existant.
b) L'agrément CAO est délivré sur la base du modèle visé à l'appendice I de la présente annexe.
c) Un CAO peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces à utiliser dans le cadre de travaux en cours dans ses propres installations, comme indiqué dans ses CAE.
CAO.A.025 Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité
a) Le CAO doit fournir un manuel contenant au moins les informations suivantes:
1) une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l'organisme travaillera en permanence conformément aux exigences contenues dans la présente annexe et aux CAE.
2) le domaine d'application des CAE;
3) le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes visées aux points a) et b) du point CAO.A.035;
4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre les personnes visées aux points a) et b) du point CAO.A.035;
5) le cas échéant, une liste des membres du personnel de certification avec leur domaine d'habilitation;
6) le cas échéant, une liste des membres du personnel responsables de l'élaboration et de l'agrément des programmes d'entretien d'aéronefs, avec leur domaine d'habilitation;
7) le cas échéant, une liste des membres du personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation;
8) le cas échéant, une liste des membres du personnel responsables de la délivrance des autorisations de vol;
9) une description générale et l'emplacement des installations;
10) les procédures spécifiant comment le CAO garantit le respect des exigences de la présente annexe;
11) la procédure de modification des CAE, comme prévu au point b) du point CAO.A.105.
b) La version initiale des CAE doit être approuvée par l'autorité compétente.
c) Les modifications des CAE doivent être traités conformément au point CAO.A.105.
CAO.A.030 Installations
Le CAO doit veiller à ce que lui soient fournies toutes les installations nécessaires, y compris des locaux à l'usage de bureau adéquats, de manière à pouvoir exécuter tous les travaux prévus.
En outre, lorsque le domaine d'application de l'agrément de l'organisme comprend des activités d'entretien, le CAO doit s'assurer que:
a) les ateliers, hangars et halls spécialisés offrent une protection adéquate contre les contaminations et l'environnement;
b) des installations de stockage sécurisées sont prévues pour les éléments d'aéronef, les instruments, les outillages et les matériels, dans des conditions qui garantissent que les éléments d'aéronef et les matériaux inutilisables sont isolés de tous les autres éléments d'aéronef, matériels, instruments et outillages, que les consignes du fabricant en matière de stockage sont respectées, et que l'accès aux installations de stockage est limité au personnel habilité.
CAO.A.035 Exigences en matière de personnel
a) Le CAO doit nommer un dirigeant responsable habilité à veiller à ce que toutes les activités de l'organisme puissent être financées de manière à être réalisées conformément aux exigences de la présente annexe.
b) Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes chargée(s) de veiller à ce que le CAO soit toujours en conformité avec les exigences de la présente annexe. Cette ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable.
c) Toutes les personnes visées au point b) doivent posséder des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité ou de l'entretien, de manière à pouvoir exercer correctement leurs fonctions.
d) Le CAO doit disposer d'un personnel qualifié et suffisant pour être en mesure d'exécuter les travaux prévus. Le CAO est en droit de faire appel à titre temporaire à du personnel sous-traitant.
e) Le CAO doit contrôler et consigner les qualifications de tout le personnel.
f) Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, ou les tests/le contrôle non destructifs autre que le contrôle du contraste des couleurs, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.
CAO.A.040 Personnel de certification
a) Le personnel de certification doit respecter les exigences de l'article 5. Il n'exerce ses prérogatives pour effectuer l'entretien que si le CAO s'est assuré:
1) que ce personnel de certification satisfait aux exigences du point b) du point 66.A.20 de l'annexe III (partie 66), sauf lorsque le paragraphe 6 de l'article 5 renvoie à la règlementation d'un État membre, auquel cas ce personnel satisfait aux exigences de cette règlementation;
2) que ce personnel de certification a une connaissance adéquate de l'aéronef ou du ou des éléments d'aéronef à entretenir, ou des deux, ainsi que des procédures de l'organisme requises pour effectuer cet entretien.
b) Par dérogation au point a), dans les circonstances imprévues suivantes, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel de certification approprié n'est disponible, le CAO titulaire du contrat d'entretien peut délivrer une habilitation de certification ponctuelle:
1) soit à l'un de ses employés titulaires des qualifications de type pour des aéronefs caractérisés par la même technologie, la même construction et les mêmes systèmes;
2) soit à toute personne ayant au moins trois années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondant au type d'aéronef nécessitant une certification, sous réserve qu'il n'y ait pas d'organisme agréé conformément à la présente annexe en ce lieu et que le CAO sous contrat obtienne et conserve des documents attestant que cette personne possède l'expérience et la licence requises.
La délivrance d'une habilitation de certification ponctuelle doit faire l'objet d'un rapport par le CAO à l'autorité compétente dans les 7 jours suivant la délivrance. Le CAO délivrant l'habilitation de certification ponctuelle doit veiller à ce que tout entretien ainsi réalisé et susceptible d'affecter la sécurité du vol fasse l'objet d'une deuxième vérification.
c) Par dérogation au point a), le CAO peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux exigences suivantes lorsqu'il exécute des travaux d'entretien pour les exploitants qui exercent des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui doivent être approuvées dans le cadre des CAE:
1) pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui indique spécifiquement que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, le CAO peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que le CAO s'assure que le pilote commandant de bord a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d'appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise;
2) dans le cas d'un aéronef fonctionnant en dehors d'un lieu où une assistance est fournie, le CAO peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord, sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que l'organisme s'assure qu'une formation pratique suffisante a été dispensée de sorte qu'un commandant de bord puisse appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.
d) Le CAO doit enregistrer les informations concernant le personnel de certification et tenir à jour une liste de tous les membres du personnel de certification, avec leur domaine d'habilitation, dans le cadre des spécifications de l'organisme.
CAO.A.045 Personnel d'examen de navigabilité
a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d'examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d'autorisations de vol, un CAO doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité compétent qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
1) disposer d'une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d'au moins un an pour les planeurs et les ballons et d'au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;
2) être titulaire d'une licence appropriée délivrée conformément à l'article 5 du présent règlement ou d'un diplôme en aéronautique ou équivalent, ou disposer d'une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité outre celle visée au point 1), d'au moins deux ans pour les planeurs et les ballons et d'au moins quatre ans pour tous les autres aéronefs;
3) avoir suivi une formation appropriée en maintenance aéronautique.
b) Avant de délivrer une habilitation à un membre du personnel d'examen de navigabilité pour réaliser un examen de navigabilité, le CAO doit nommer la personne qui réalisera un examen de navigabilité d'un aéronef sous la supervision de l'autorité compétente ou sous la supervision d'une personne déjà habilitée en tant que personnel d'examen de navigabilité du CAO. Si le résultat de cette supervision est satisfaisant, l'autorité compétente accepte officiellement que ce membre du personnel intègre le personnel d'examen de navigabilité.
c) Le CAO doit s'assurer que son personnel d'examen de navigabilité peut justifier d'une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité.
d) Chaque membre du personnel d'examen de navigabilité doit être identifié dans une liste incluse dans les CAE qui contient l'habilitation pour les examens de navigabilité, visée au point b).
e) Le CAO doit tenir un registre de tous les membres de son personnel d'examen de navigabilité, qui comprend, pour chacun d'eux, le détail de toutes les qualifications utiles et un résumé de l'expérience et des formations pertinentes en matière de maintien de la navigabilité, ainsi qu'une copie de l'habilitation. Il doit conserver ce registre pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a cessé de travailler pour le CAO.
CAO.A.050 Éléments d'aéronef, instruments et outillages
a) Le CAO doit:
1) détenir les instruments et outillages spécifiés dans les données d'entretien visées au point CAO.A.055, ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans les CAE, en fonction de ce qui est nécessaire pour l'entretien courant dans le domaine d'application de l'agrément de l'organisme;
2) disposer d'une procédure pour s'assurer d'avoir accès à tous les autres instruments et outillages nécessaires pour exécuter ses travaux, utilisés à titre occasionnel uniquement, s'il y a lieu.
b) Le CAO doit veiller à ce que les outillages et instruments qu'il utilise soient contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Il doit conserver les enregistrements de ces étalonnages et les normes utilisées, et respecte le point CAO.A.090.
c) Le CAO doit inspecter, classer et isoler de manière appropriée tous les éléments d'aéronef entrants, conformément aux points M.A.501 et M.A.504 de l'annexe I (partie M) ou aux points ML.A.501 et ML.A.504 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
CAO.A.055 Données d'entretien et ordres de travaux d'entretien
a) Le CAO doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour exécuter l'entretien, y compris les modifications et les réparations. Dans le cas de données d'entretien fournies par un client, le CAO n'est tenu de détenir ces données que lorsque le travail est en cours.
b) Avant d'engager des travaux d'entretien, un ordre de travaux écrit doit être convenu entre le CAO et la personne ou l'organisme qui sollicite ces travaux afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer.
CAO.A.060 Normes d'entretien
Lorsqu'il exécute des travaux d'entretien, le CAO doit se conformer à l'ensemble des exigences suivantes:
a) s'assurer que toute personne effectuant l'entretien est qualifiée conformément aux exigences de la présente annexe;
b) s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre (pas de souillures ni de contaminations);
c) utiliser les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien et dans les ordres de travaux d'entretien visés au point CAO.A.055;
d) utiliser les outillages, instruments et matériels visés au point CAO.A.050;
e) s'assurer que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point CAO.A.055;
f) veiller, en cas de météo défavorable ou de travaux d'entretien de longue durée, à ce que des installations adaptées soient utilisées;
g) s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum;
h) s'assurer qu'une méthode de saisie des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance;
i) à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outillages et d'instruments et d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés;
j) veiller à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.
CAO.A.065 Certificat de remise en service d'aéronef
À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'aéronef est délivré conformément au point M.A.801 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
CAO.A.070 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) À l'issue de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'élément d'aéronef est délivré conformément au point M.A.802 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.802 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. Un formulaire 1 de l'AESA est délivré conformément à l'appendice II de l'annexe I (partie M), sauf dans les cas prévus aux points b) ou d) du point M.A.502 de l'annexe I (partie M) et au point ML.A.502 de l'annexe V ter (partie ML) et pour les éléments d'aéronef fabriqués conformément au point c) du point CAO.A.020.
b) Le formulaire 1 de l'AESA visé au point a) peut être généré à partir d'une base de données informatique.
CAO.A.075 Gestion du maintien de la navigabilité
a) Toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité doivent être réalisées conformément aux exigences de la sous-partie C de l'annexe I (partie M) ou de la sous-partie C de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
b) Pour chaque aéronef géré, le CAO doit:
1) élaborer et contrôler le programme d'entretien de l'aéronef géré et:
i) pour les aéronefs conformes à l'annexe V ter (partie ML), approuver le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications, ou
ii) pour les aéronefs conformes à l'annexe I (partie M), présenter le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications à l'autorité compétente pour approbation, à moins que l'approbation ne relève d'une procédure d'approbation indirecte conformément au point c) du point M.A.302 de l'annexe I (partie M);
2) fournir une copie du programme d'entretien de l'aéronef au propriétaire;
3) s'assurer que les données utilisées pour toutes les modifications et réparations éventuelles sont conformes au point M.A.304 ou au point ML.A.304, selon le cas;
4) s'assurer que tous les travaux d'entretien sont exécutés conformément au programme d'entretien de l'aéronef et livrés pour remise en service conformément à la section A, sous-partie H, de l'annexe I (partie M), à la section A de l'annexe II (partie 145), ou à la section A, sous-partie H, de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas;
5) s'assurer que toutes les consignes de navigabilité applicables et toutes les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité sont appliquées;
6) s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien ou consignés dans un rapport sont rectifiés par un organisme de maintenance dûment agréé ou par un membre du personnel de certification indépendant;
7) s'assurer que l'aéronef est présenté pour entretien à un organisme dûment agréé ou à un membre du personnel de certification indépendant, chaque fois que cela est nécessaire;
8) coordonner les travaux d'entretien programmés, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée et l'inspection des éléments d'aéronef afin de s'assurer que les travaux sont correctement effectués;
9) gérer et archiver tous les enregistrements de maintien de la navigabilité et, le cas échéant, le compte rendu matériel de l'aéronef;
10) s'assurer que le devis de masse et centrage correspond à l'état actuel de l'aéronef.
CAO.A.080 Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
Le CAO doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315 et au point CAO.A.075, respectivement. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d'un contrat tel que visé aux points h) 2), i) 1), e) ou f) du point M.A.201, auquel cas le CAO ne doit conserver ces données que pour la durée du contrat, à moins qu'il ne soit tenu de les conserver en application du point b) du point CAO.A.090.
CAO.A.085 Examen de navigabilité
Le CAO doit réaliser les examens de maintien de navigabilité conformément au point M.A.903 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
CAO.A.090 Archivage
a) Le CAO doit conserver les enregistrements suivants:
1) les enregistrements des travaux d'entretien nécessaires pour démontrer que toutes les exigences de la présente annexe ont été satisfaites aux fins de la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service; le CAO doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation ou de modification spécifiques utilisées pour les réparations ou les modifications effectuées;
2) les enregistrements liés à la gestion du maintien de la navigabilité prévus aux points suivants:
i) point M.A.305 et, le cas échéant, point M.A.306 de l'annexe I (partie M);
ii) point ML.A.305 de l'annexe V ter (partie ML);
3) lorsque le CAO bénéficie de la prérogative visée au point c) du point CAO.A.095, il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré conformément au point a) du point ML.A.901 de l'annexe V ter (partie ML) et des recommandations émises ou, selon le cas, ayant fait l'objet d'une prolongation, ainsi que tous les documents annexes;
4) lorsque le CAO bénéficie de la prérogative visée au point d) du point CAO.A.095, il doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément au point 21.A.729 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
b) Le CAO doit conserver une copie des enregistrements visés au point a) 1) et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle il a remis en service l'aéronef ou l'élément d'aéronef qui a fait l'objet des travaux.
c) Le CAO doit conserver une copie des enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) pendant une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l'aéronef a été définitivement retiré du service.
d) Les enregistrements doivent être stockés de façon à être protégés des dommages, altérations et vols.
e) L'ensemble du matériel informatique utilisé pour sauvegarder les enregistrements d'entretien doit être stocké dans un lieu différent de celui où sont stockées ces données et dans un environnement qui garantisse qu'ils restent en bon état.
f) Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a) 2) à a) 4) doivent être transférés à cet organisme ou à cette personne. À compter du moment du transfert, les points b) et c) s'appliquent à cet organisme ou cette personne.
g) Lorsque le CAO cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés comme suit:
1) les enregistrements visés au point a) 1) sont transférés au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif, ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente;
2) les enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) sont transférés au propriétaire de l'aéronef.
CAO.A.095 Prérogatives de l'organisme
Le CAO possède les prérogatives suivantes:
a) Entretien
1) Effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans les CAE.
2) Organiser l'exécution de services spécialisés, sous le contrôle du CAO, sur le lieu d'un autre organisme dûment qualifié, conformément aux procédures appropriées énoncées dans les CAE et approuvées par l'autorité compétente.
3) Effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité de tels travaux d'entretien découle soit de l'inaptitude au vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien occasionnel, conformément aux conditions spécifiées dans les CAE.
4) Délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après achèvement des travaux d'entretien, conformément au point CAO.A.065 ou au point CAO.A.070.
b) Gestion du maintien de la navigabilité
1) Gérer le maintien de la navigabilité de tout aéronef pour lequel il est agréé.
2) Approuver le programme d'entretien de l'aéronef, conformément au point b) 2) du point ML.A.302, pour les aéronefs gérés conformément à l'annexe V ter (partie ML).
3) Exécuter des tâches limitées de maintien de la navigabilité avec tout organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d'agrément.
4) Prolonger, conformément au point f) du point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point c) du point ML.A.901 de l'annexe V ter (partie ML), un certificat d'examen de navigabilité délivré par l'autorité compétente, par un autre CAO ou par un CAMO.
c) Examen de navigabilité
1) Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point b), peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et pour:
i) délivrer le certificat d'examen de navigabilité ou émettre une recommandation à cet égard;
ii) prolonger la validité d'un certificat d'examen de navigabilité existant.
2) Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point a), peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant.
d) Autorisation de vol
Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point c), peut être agréé pour délivrer une autorisation de vol conformément au point d) du point 21.A.711 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 pour les aéronefs pour lesquels il peut délivrer le certificat d'examen de navigabilité lorsqu'il atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, conformément à une procédure adéquate prévue dans les CAE.
e) Un CAO peut être agréé pour une ou plusieurs prérogatives.
CAO.A.100 Système qualité et bilan organisationnel
a) Pour s'assurer de continuer à satisfaire aux exigences de la présente annexe, le CAO doit mettre en place un système qualité et désigner un responsable qualité.
b) Ce système qualité sert à contrôler l'exécution des activités de l'organisme relevant de la présente annexe, notamment:
1) que toutes ces activités sont réalisées conformément aux procédures approuvées;
2) que toutes les tâches d'entretien sous-traitées sont réalisées conformément au contrat;
3) que l'organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe.
c) Les enregistrements de ce contrôle doivent être conservés pour les deux années précédentes au moins.
d) Lorsque l'organisme titulaire d'un agrément CAO est en outre agréé conformément à une annexe autre que la présente annexe, le système qualité peut être combiné avec celui requis par l'autre annexe.
e) Un CAO est considéré comme un petit CAO lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
(1) le domaine d'application du CAO couvre uniquement les aéronefs couverts par la partie ML;
(2) le CAO ne dispose pas de plus de 10 membres de personnel équivalents temps plein pour l'entretien;
(3) le CAO ne dispose pas de plus de 5 membres de personnel équivalents temps plein pour la gestion du maintien de la navigabilité.
f) Dans le cas d'un petit CAO, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le CAO ne doit pas sous-traiter les tâches de gestion du maintien de la navigabilité à d'autres parties.
CAO.A.105 Modifications apportées à l'organisme
a) Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie continue d'être respectée, l'organisme de maintenance agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:
1) modifications portant sur les informations contenues dans le certificat d'agrément visé à l'appendice I et sur les termes de l'agrément fixés par la présente annexe;
2) changements concernant les personnes visées aux points a) et b) du point CAO.A.035;
3) modifications concernant les types d'aéronef couverts par le domaine d'application visé au point a) 1) du point CAO.A.020 dans le cas des avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et dans le cas des hélicoptères d'une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants;
4) modifications concernant le domaine d'application visé au point a) 2) du point CAO.A.020 dans le cas des moteurs à turbines complets;
5) modifications de la procédure de contrôle énoncée au point b) du présent point.
b) Toute autre modification concernant les lieux, les installations, les instruments, les outillages, les matériels, les procédures, le domaine d'application et le personnel doit être contrôlée par le CAO au moyen d'une procédure de contrôle prévue dans les CAE. Le CAO doit soumettre une description de ces modifications et des modifications correspondantes des CAE à l'autorité compétente dans les 15 jours à compter du jour où la modification a eu lieu.
CAO.A.110 Maintien de la validité
a) Un agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide sous réserve que:
1) l'organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe, en particulier en ce qui concerne la manière dont les constatations sont traitées conformément au point CAO.A.115;
2) l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si les exigences de la présente annexe continuent d'être respectées;
3) l'autorité compétente n'ait pas renoncé à l'agrément ou retiré celui-ci.
b) En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait de celui-ci, l'organisme doit restituer le certificat d'agrément à l'autorité compétente.
CAO.A.115 Constatations
a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la partie CAO abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.
b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la partie CAO susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.
c) Après avoir reçu la notification d'une constatation conformément au point CAO.B.060, le CAO doit adopter un plan d'actions correctives et démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour corriger la constatation dans le délai fixé par cette autorité.
SECTION B
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS
CAO.B.010 Domaine d'application
La présente section établit les exigences administratives que doivent respecter les autorités compétentes en lien avec les exigences relatives aux organismes énoncées à la section A.
CAO.B.017 Moyens de mise en conformité
a) L'Agence doit élaborer des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour démontrer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.
b) Un organisme peut utiliser d'autres moyens de mise en conformité pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.
c) L'autorité compétente doit établir un système en vue d'évaluer de manière cohérente que tous les autres moyens de mise en conformité utilisés par les organismes sous sa supervision permettent d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.
d) L'autorité compétente doit évaluer tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point CAO.A.017 en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme.
Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, elle doit sans délai:
1) notifier au demandeur que les autres moyens de mise en conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l'agrément ou le certificat du demandeur en conséquence;
2) notifier leur contenu à l'Agence, en y incluant des copies de toute la documentation pertinente.
CAO.B.020 Archivage
a) L'autorité compétente doit mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de conservation des enregistrements relatifs à la délivrance, à la prolongation, à la modification, à la suspension ou au retrait de chaque certificat.
b) Les enregistrements de l'autorité compétente pour le contrôle des organismes agréés conformément à la présente annexe doivent inclure, au minimum:
1) la demande d'agrément de l'organisme;
2) le certificat d'agrément de l'organisme, y compris toutes les modifications y afférentes;
3) une copie du programme d'audit de l'organisme, indiquant les dates auxquelles les audits ont été effectués et les dates auxquelles les audits sont prévus;
4) les enregistrements du contrôle permanent, y compris tous les enregistrements d'audits, comme prévu au point CAO.B.055;
5) l'ensemble des constatations, des actions requises pour clôturer les constatations et des recommandations;
6) des copies de toute la correspondance pertinente avec l'organisme;
7) le détail de toute dérogation conformément au point CAO.B.035 et des mesures de contrôle de l'application;
8) tous les rapports des autres autorités compétentes relatifs au contrôle de l'organisme;
9) les CAE et leurs modifications;
10) une copie de tout autre document approuvé par l'autorité compétente.
c) La période d'archivage des enregistrements visés au point b) est d'au moins cinq ans.
d) Tous les enregistrements doivent être, sur demande, mis à la disposition de l'autorité compétente d'un autre État membre ou de l'Agence.
CAO.B.025 Échange mutuel d'informations
a) Lorsque cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement, les autorités compétentes doivent échanger des informations.
b) En cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées doivent s'assister mutuellement pour la réalisation des actions de contrôle nécessaires.
CAO.B.030 Responsabilités
L'autorité compétente doit procéder aux inspections et investigations nécessaires afin de vérifier et de s'assurer que les organismes pour lesquels elle est responsable conformément au point CAO.1 satisfont aux exigences de la section A de la présente annexe.
CAO.B.035 Dérogations
Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente doit enregistrer la dérogation. Elle doit conserver ces enregistrements comme prévu au point b) 6) du point CAO.B.020.
CAO.B.040 Demande
Lorsque les installations d'un CAO sont situées dans plus d'un État membre, la procédure de certification initiale et le contrôle permanent de l'agrément doivent être effectués en collaboration avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels les autres installations sont situées.
CAO.B.045 Procédure de certification initiale
a) Dès lors qu'il a été établi que l'organisme satisfait aux exigences énoncées aux points a) et b) du point CAO.A.035, l'autorité compétente doit informer officiellement le demandeur que le personnel est accepté.
b) L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures prévues dans les CAE sont conformes à la section A et que le dirigeant responsable a signé la déclaration d'engagement visée au point a) 1) du point CAO.A.025.
c) L'autorité compétente doit vérifier que l'organisme est en conformité avec la section A.
d) L'autorité compétente doit organiser une réunion avec le dirigeant responsable au moins une fois durant l'investigation visant l'agrément pour s'assurer que celui-ci comprend parfaitement l'importance de l'agrément et de la déclaration visée au point a) 1) du point CAO.A.025.
e) Toutes les constatations conformément au point CAO.B.060 doivent être confirmées par écrit à l'organisme demandeur.
g) Avant de délivrer l'agrément, l'autorité compétente doit clôturer toutes les constatations, une fois que l'organisme les a corrigées.
h) Par dérogation aux points a) à g) ci-dessus et au point a) du point CAO.B.50, pour les organismes qui font une demande d'agrément conformément à la présente annexe sur la base d'un agrément d'organisme existant délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe II (partie 145), conformément à l'article 4, paragraphe 4), l'autorité compétente doit:
1) délivrer un agrément conformément à la présente annexe en utilisant le formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I de la présente annexe;
2) dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a délivré l'agrément visé au point 1), vérifier que l'organisme concerné satisfait aux exigences de la présente annexe pour les prérogatives qu'il possède.
CAO.B.050 Délivrance du certificat initial
a) Dès lors que l'autorité compétente a établi que le demandeur respecte le point CAO.B.45, elle doit délivrer le certificat en utilisant le modèle de formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I et en spécifiant les termes de l'agrément.
b) L'autorité compétente doit inclure le numéro de référence du CAO tel que spécifié dans le modèle de formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I.
CAO.B.055 Contrôle permanent
a) L'autorité compétente doit établir et tenir à jour un programme de contrôle spécifiant tous les CAO auxquels elle a délivré un certificat, ainsi que les dates des audits de CAO déjà réalisés ou programmés.
b) L'autorité compétente doit auditer, à des intervalles ne dépassant pas 24 mois, chaque CAO auquel elle a délivré un agrément. Ces audits sont axés, en particulier, sur les modifications qui ont été apportées à l'organisme et qui lui ont été notifiées conformément à la procédure spécifiée au point b) du point CAO.A.105.
c) Un échantillon représentatif des aéronefs gérés par le CAO, si l'organisme est agréé à cet effet, doit faire l'objet d'études couvrant chaque période de 24 mois. La taille de l'échantillon est décidée par l'autorité compétente selon le résultat des audits antérieurs et des études de produits précédentes.
d) L'autorité compétente doit confirmer par écrit au CAO toute constatation relevée lors de ces audits.
e) L'autorité compétente doit enregistrer l'ensemble des constatations relevées durant ces audits, des actions nécessaires pour clôturer les constatations et des recommandations émises.
f) L'autorité compétente doit organiser une réunion avec le dirigeant responsable du CAO au moins une fois tous les 24 mois.
CAO.B.060 Constatations
a) Si un audit ou tout autre moyen apporte la preuve d'une non-conformité aux exigences de la partie CAO, l'autorité compétente doit prendre les mesures suivantes:
1) pour les constatations de niveau 1, retirer, limiter ou suspendre immédiatement, en tout ou partie, en fonction de la portée de la constatation de niveau 1, l'agrément CAO, et ce jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en œuvre par l'organisme; et
2) pour les constatations de niveau 2, accorder un délai de mise en œuvre de l'action corrective de trois mois au plus, en fonction de la nature de la constatation — dans certaines circonstances, à la fin de ce premier délai et sous réserve de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut prolonger ces trois mois de délai sous réserve d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
b) L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en tout ou en partie, si la conformité n'est pas effective dans les délais qu'elle a prescrits.
CAO.B.065 Modifications
a) Lorsqu'elle reçoit une demande de modification conformément au point a) du point CAO.A.105, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.
b) L'autorité compétente peut indiquer les conditions dans lesquelles le CAO exercera son activité durant la modification, à moins qu'elle ne détermine que le certificat de l'organisme doit être suspendu en raison de la nature ou de l'étendue des modifications.
c) Pour les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente doit évaluer durant les activités de contrôle si le CAO respecte la procédure de contrôle approuvée prévue au point b) du point CAO.A.105 et s'il satisfait aux exigences applicables.
CAO.B.070 Suspension, limitation et retrait
L'autorité compétente doit:
a) suspendre un agrément pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou
b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point CAO.B.060.
Appendice I
Certificat d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – CAO) - Formulaire 3-CAO de l'AESA
a) Au sein de la (des) classe(s) et catégorie(s) d'agrément établies par l'autorité compétente, le domaine d'application indiqué dans les spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE) définit les limites exactes de l'agrément. Il est donc essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'application de l'organisme.
b) La catégorie aéronef, s'agissant des prérogatives d'entretien, signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs), selon les données d'entretien de l'aéronef ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur l'aéronef. Quoi qu'il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie aéronefs peut retirer temporairement un composant à des fins d'entretien afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d'entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les exigences du point b). À cet effet, une procédure de contrôle sera décrite dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente.
c) La catégorie moteur (à turbines, à pistons ou électrique) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur le moteur et les éléments du moteur non installés, selon les données d'entretien du moteur ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments de moteur, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur le moteur. Quoi qu'il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie moteurs peut retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d'entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les dispositions du point c). Un CAO agréé pour la catégorie moteurs peut également procéder à des travaux d'entretien sur un moteur installé durant l'entretien en base et en ligne, sous réserve d'une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente.
d) La catégorie composant (autre que les moteurs complets) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur des composants non installés (exception faite des moteurs complets) destinés à être montés sur l'aéronef ou sur le moteur. Ledit CAO peut également procéder à des travaux d'entretien sur un composant non installé (autre qu'un moteur complet) durant l'entretien en base et en ligne, ou dans un atelier d'entretien de moteurs, sous réserve d'une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente.
e) La catégorie tests non destructifs est une catégorie autonome qui n'est pas nécessairement liée à un aéronef, à un moteur ou à un composant particulier. La catégorie tests non destructifs n'est nécessaire que pour un CAO qui procède à des tests non destructifs en tant que tâche particulière pour un autre organisme. Un CAO agréé pour la catégorie aéronef, moteur ou composant peut procéder à des tests non destructifs sur des produits dont il assure l'entretien si les CAE contiennent des procédures relatives aux tests non destructifs, sans qu'il doive être agréé pour la catégorie tests non destructifs.
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[ÉTAT MEMBRE (*)]
État membre de l’Union européenne (**)
CERTIFICAT D’ORGANISME CHARGÉ DE TÂCHES COMBINÉES DE NAVIGABILITÉ
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].CAO.[XXXX]
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et au règlement (UE) no 1321/2014, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [le/la/l’] [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE]
en tant qu’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité conformément à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014.
CONDITIONS:
a) le présent agrément est limité à celui spécifié dans les termes de l’agrément ci-joints et dans la section «domaine d’application» des spécifications approuvées relatives aux tâches combinées de navigabilité, comme indiqué à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014; et
b) le présent agrément exige de respecter les procédures prévues dans les spécifications approuvées relatives aux tâches combinées de navigabilité; et
c) le présent agrément est valide tant que l’organisme agréé chargé de tâches combinées de navigabilité respecte les dispositions de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014; et
d) lorsque l’organisme agréé chargé de tâches combinées de navigabilité sous-traite, dans le cadre de son système qualité, les services d’un ou de plusieurs organismes, le présent agrément reste valide à condition que le ou lesdits organismes s’acquittent de leurs obligations contractuelles applicables; et
e) sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l’agrément a auparavant fait l’objet d’une renonciation, d’un remplacement, d’une suspension ou d’un retrait.
Date de première délivrance du certificat d’agrément:
Date de la présente révision du certificat d’agrément:
Révision no:
Signature:
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
(*) ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) biffer pour les États non-membres de l’UE ou l’AESA.
Formulaire 3-CAO de l’AESA, version 1.
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TERMES DE L’AGRÉMENT DE L’ORGANISME CHARGÉ DE TÂCHES COMBINÉES DE NAVIGABILITÉ
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].CAO.XXXX
Organisme: [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
CLASSE
CATÉGORIE
PRÉROGATIVES (***)
AÉRONEFS (**)
Avions — aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
Avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 730 kg (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
Hélicoptères — aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
Hélicoptères ayant une MTOM infé-rieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour 4 occupants au maximum (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
Dirigeables (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
Ballons (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
Planeurs (**)
Entretien
Gestion du maintien de la navigabilité
Examen de navigabilité
Autorisation de vol
COMPOSANTS (**)
Moteurs à turbines complets (**)
Entretien
Moteurs à pistons complets (**)
Moteurs électriques (**)
Composants autres que les moteurs complets (**)
SERVICES SPÉCIALISÉS (**)
Tests non destructifs (**)
Tests non destructifs
Spécifier les méthodes spécifiques de test non destructif
Les présents termes de l’agrément sont limités aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant dans la section «domaine d’application» des spécifications approuvées relatives aux tâches combinées de navigabilité.
Référence des spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité:
Date de la version initiale des spécifications:
Date de la dernière révision approuvée: Révision no:
Signature:
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
(*) ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) biffer, le cas échéant, si l’organisme n’est pas agréé.
(***) remplir le cas échéant.
Formulaire 3-CAO de l’AESA, version 1.
LIMITATIONS
(à inclure uniquement pour les organismes agréés pour les catégories aéronefs, hélicoptères ou moteurs complets, s’ils n’emploient qu’une seule personne pour planifier et exécuter l’ensemble des tâches d’entretien)
Les travaux d’entretien suivants sont exclus du domaine d’application (***):
— travaux d’entretien sur les avions équipés d’un moteur à turbines;
— travaux d’entretien sur les hélicoptères équipés d’un moteur à turbines ou de plus d’un moteur à pistons; et
— travaux d’entretien sur des moteurs à pistons complets de 450 HP et au-delà, et sur des moteurs à turbines complets.
Liste des organismes travaillant en vertu d’un système qualité (***)
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