Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1383
Versionacte d'origine du 08/07/2019 (CELEX 32019R1383)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1383EUR-Lex →

(3) En vertu du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission, les titulaires d'un certificat de transporteur aérien sont actuellement tenus de disposer d'un système de gestion, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité de leurs activités. L'une de ces activités est la gestion du maintien de la navigabilité de leur flotte d'aéronefs, qui est effectuée par leur propre organisme de gestion du maintien de la navigabilité (ci-après «CAMO»), agréé conformément à la sous-partie G de l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014. La sous-partie G de l'annexe I ne contient toutefois pas, à l'heure actuelle, d'exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité au sein du CAMO. Par conséquent, il y a lieu d'instaurer un système de gestion des CAMO, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par les titulaires d'un certificat de transporteur aérien. Ce système de gestion devrait s'appliquer à tous les CAMO qui gèrent le maintien de la navigabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).