Les annexes I et V ter sont modifiées comme suit:
1) au point M.A.201 de l'annexe I (partie M), le point k) suivant est ajouté:
«k) Lorsqu'un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l'annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012, l'exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou par l'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (“CAO”, combined airworthiness organisation) agréé conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.»;
2) au point ML.A.201 de l'annexe V ter (partie ML), le point h) suivant est ajouté:
«h) Lorsqu'un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l'annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012, l'exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou par l'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (“CAO”, combined airworthiness organisation) agréé conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.».