(5) En outre, dans les exploitations de transport aérien commercial, des avions appartenant à certaines classes de performance (A et B) sont autorisés, dans d'autres systèmes réglementaires, à atterrir sur une distance d'atterrissage réduite disponible sur la piste prévue, à condition d'avoir reçu une approbation préalable de l'autorité compétente et de satisfaire à un certain nombre de conditions d'atténuation des risques. Le règlement (UE) no 965/2012 devrait définir les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être menées, tout en maintenant un niveau de sécurité acceptable. Il y a lieu de modifier en conséquence le formulaire administratif correspondant pour les approbations opérationnelles afin d'y inclure ces opérations.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1387 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1387
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1387
Versionacte d'origine du 01/08/2019 (CELEX 32019R1387)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.