Règlement d'exécution (UE) 2019/1387 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1387
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1387
Versionacte d'origine du 01/08/2019 (CELEX 32019R1387)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2019/1387EUR-Lex →

(8) Conformément au principe de proportionnalité et sur la base d'une évaluation des risques, l'obligation d'installer un enregistreur de vol dans les aéronefs neufs devrait correspondre à la taille et à la complexité de ces aéronefs et du type d'exploitation. Par conséquent, les avions légers et les hélicoptères de fabrication récente utilisés dans des exploitations de transport aérien commercial («CAT») ou des exploitations spécialisées («SPO») à des fins commerciales devraient être équipés d'enregistreurs de vol lorsqu'ils satisfont à certains critères concernant leur poids maximal au décollage, leur type de propulsion ou leur occupation maximale. En outre, les exigences relatives au traitement (conservation, production, protection et utilisation) des enregistrements effectués par les enregistreurs de vol devraient être modifiées pour englober les types d'enregistreurs de vol introduits par les nouvelles exigences en matière d'emport d'enregistreurs de vol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).