(1) Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil impose aux États membres de collecter et d'échanger certaines informations concernant les importations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), (Régime particulier applicable aux ventes à distance) ou de l'article 143, paragraphe 1, point d), et de l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil. En outre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du code, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1394
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1394
Versionacte d'origine du 10/09/2019 (CELEX 32019R1394)
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