Règlement (UE) 2019/1601 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1601
RattachementRèglement (UE) 2019/1601
Versionacte d'origine du 26/09/2019 (CELEX 32019R1601)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/1601EUR-Lex →

(2) Dans le règlement (UE) 2019/124, le total admissible des captures (TAC) applicable à l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) a été fixé à zéro pour les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1. Dans le règlement (UE) 2019/1097 du Conseil, un TAC provisoire a été fixé de manière à permettre la poursuite des activités de pêche. L'anchois commun est une espèce à brève durée de vie, pour lequel des études se sont achevées en mai. L'avis scientifique pertinent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a été publié le 28 juin 2019. Les limites de capture applicables à l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 devraient à présent être modifiées conformément à cet avis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).