Règlement (UE) 2019/1601 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1601
RattachementRèglement (UE) 2019/1601
Versionacte d'origine du 26/09/2019 (CELEX 32019R1601)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/1601EUR-Lex →

(4) Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre les deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock où la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la biomasse limite (Blim). Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient que la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2019 soit relevée, pour passer de 5 % à 10 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).