Règlement délégué (UE) 2019/1602 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1602-20240415, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1602
IntituléCas dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois jusqu'à leur lieu de destination
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1602
VersionConsolidée au 15/04/2024 (CELEX 02019R1602-20240415)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/1602EUR-Lex →

Un DSCE accompagne chaque envoi, indépendamment du fait que celui-ci soit ou non fractionné au poste de contrôle frontalier ou après avoir quitté le poste de contrôle frontalier, mais avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1602-20240415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).