(2) Étant donné que les règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels le DSCE devrait accompagner les envois en transit doivent être fixées dans un acte délégué distinct à adopter en vertu de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux envois destinés à être mis sur le marché dans l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/1602 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1602
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1602
Versionacte d'origine du 23/04/2019 (CELEX 32019R1602)
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