Règlement délégué (UE) 2019/1602 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1602
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1602
Versionacte d'origine du 23/04/2019 (CELEX 32019R1602)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/1602EUR-Lex →

(4) En vue de garantir la traçabilité des envois et une bonne communication avec l'autorité compétente du lieu de destination, il convient d'établir des règles concernant les conditions et les modalités pratiques selon lesquelles le DSCE devrait accompagner, jusqu'à leur destination, les envois destinés à être mis sur le marché. Il y a lieu, en particulier, de fixer des règles détaillées relatives au DSCE pour les cas où les envois sont fractionnés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).