(4) En vue de garantir la traçabilité des envois et une bonne communication avec l'autorité compétente du lieu de destination, il convient d'établir des règles concernant les conditions et les modalités pratiques selon lesquelles le DSCE devrait accompagner, jusqu'à leur destination, les envois destinés à être mis sur le marché. Il y a lieu, en particulier, de fixer des règles détaillées relatives au DSCE pour les cas où les envois sont fractionnés.
Règlement délégué (UE) 2019/1602 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1602
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1602
Versionacte d'origine du 23/04/2019 (CELEX 32019R1602)
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