Règlement délégué (UE) 2019/1602 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1602
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1602
Versionacte d'origine du 23/04/2019 (CELEX 32019R1602)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1602EUR-Lex →

(5) Afin de garantir la traçabilité des envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier après que les contrôles officiels ont été effectués et que le DSCE a été finalisé par l'autorité compétente, il convient d'exiger que l'opérateur responsable de l'envoi soumette également, au moyen du système de gestion de l'information sur les contrôles officiels («IMSOC») visé à l'article 131 du règlement (UE) 2017/625, un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, qui devrait être finalisé par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier et qui devrait accompagner chaque partie de l'envoi fractionné jusqu'à la destination déclarée dans le DSCE correspondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).