(6) Aux fins de la prévention de la réutilisation frauduleuse du DSCE, il convient d'exiger des autorités douanières qu'elles communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité de l'envoi indiquée dans la déclaration en douane, de manière à garantir que les quantités indiquées dans cette dernière soient déduites de la quantité totale autorisée déclarée dans le DSCE. Les autorités douanières sont tenues d'échanger des informations en utilisant les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ces procédés informatiques de traitement des données devraient être utilisés pour les besoins du présent règlement. Afin de laisser aux autorités douanières suffisamment de temps pour mettre en place ces procédés, il y a lieu de prévoir que l'obligation de communiquer les informations sur la quantité des envois à l'IMSOC s'applique, dans chaque État membre, à partir de la date à laquelle ces procédés deviennent opérationnels dans cet État membre ou à partir du 1er mars 2023, la date la plus proche étant retenue.
Règlement délégué (UE) 2019/1602 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1602
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1602
Versionacte d'origine du 23/04/2019 (CELEX 32019R1602)
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