(10) La Commission considère que Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, est une substance active à faible risque en application de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, n'est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1605 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1605
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1605
Versionacte d'origine du 27/09/2019 (CELEX 32019R1605)
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