(3) Les demandeurs devraient pouvoir déposer les demandes de certificats indépendamment des jours fériés dans les États membres. À l'heure actuelle, les dates de fin pour l'introduction de demandes de certificats qui tombent un samedi, un dimanche ou un jour férié sont déterminées de manière différente selon que le délai de demande est défini par référence à une date déterminée ou en termes de durée. Dans ce dernier cas, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil dispose que si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date de fin pour l'introduction de la demande est le jour ouvrable suivant ledit samedi, dimanche ou jour férié. Conformément à l'article 5 dudit règlement, lorsque le délai de demande est défini par référence à une date déterminée, il prend fin à la dernière heure de la date de fin. Cela signifie qu'en l'absence d'une disposition spécifique pour les cas où la date de fin de délais de demande définis par référence à une date déterminée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, les demandes devraient, dans de tels cas, être introduites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant ledit samedi, dimanche ou jour férié.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1607 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1607
Versionacte d'origine du 27/09/2019 (CELEX 32019R1607)
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