Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
IntituléConditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1666)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 uniquement si le résultat de ses contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’arrivée est favorable.

2. L’envoi pour lequel une autorisation a été octroyée conformément au paragraphe 1 est:

a) scellé par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée;

b) transporté sans être déchargé ni fractionné;

c) transporté directement vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE.

3. Immédiatement après autorisation, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE (ci-après le «lieu de destination»), au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), qu’à la suite des contrôles officiels effectués au poste du contrôle frontalier d’arrivée, le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination a été autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).