Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
IntituléConditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1666)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

1. Dans un délai d’une journée après l’arrivée de l’envoi, l’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination de l’arrivée de l’envoi audit établissement.

2. L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination notifie l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée, au moyen de l’IMSOC, de la réception des informations visées au paragraphe 1 en complétant la partie III du DSCE.

3. L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination réalise des contrôles officiels dans ledit établissement afin de s’assurer que les envois sont arrivés à l’établissement du lieu de destination, notamment par un contrôle des entrées enregistrées par ledit établissement.

4. Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée n’a pas été notifiée de l’arrivée de l’envoi à l’établissement du lieu de destination par l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination conformément au paragraphe 2 dans un délai de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport de l’envoi en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes mènent des enquêtes complémentaires afin de déterminer où se trouve réellement l’envoi.

5. Lorsqu’à la suite des enquêtes visées au paragraphe 4, l’envoi n’arrive pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à cet établissement prennent les mesures qu’elles jugent appropriées à l’encontre de l’opérateur responsable de l’envoi pour assurer le respect des règles, conformément aux articles 138 et 139 du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).