Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

(2) L’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 précise les catégories de biens soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union. Ces biens comprennent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux ainsi que les produits alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).